Legislator Jurisprudence & Législation
2311094 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Rejection of Annulment of Return Ban Due to Res Judicata

Numéro de cause 2311094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order from November 16, 2021, which banned his return to French territory for two years, alleging insufficient motivation, an illegal underlying obligation to leave the territory, and manifest error of assessment infringing upon his right to private life, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main annulment claims, holding that the matter was barred by the authority of *res judicata* because a prior, final judgment from the same administrative tribunal on March 15, 2022, had already rejected the applicant's recourse against the identical administrative order based on identity of subject matter, cause, and parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Rejection of Annulment of Return Ban Due to Res Judicata: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main annulment claims, holding that the matter was barred by the authority of *res judicata* because a prior, final judgment from the same administrative tribunal on March 15, 2022, had already rejected the applicant's recourse against the identical administrative order based on identity of subject matter, cause, and parties.

Mots-clés

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chose jugée droit au retour ressortissants étrangers autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 1355 du code civil
Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the entire claim, serving as the main ground for the final decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning provisional legal aid was cited in the decision context, although the request for provisional aid was ultimately denied (paragraph 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the entire claim, serving as the main ground for the final decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning provisional legal aid was cited in the decision context, although the request for provisional aid was ultimately denied (paragraph 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 16 et 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leclerq, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à son droit à une vie privée.

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête, celle-ci étant tardive et donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Leclerq, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1987, a fait l'objet le 16 novembre 2021 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".

4. En l'espèce, le recours du requérant contre l'arrêté du 16 novembre 2021 a été rejeté par un jugement n° 2205829/8 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2022 devenu définitif en l'absence d'appel. Il résulte de l'identité d'objet, de cause et de parties que l'autorité relative de chose jugée dont est revêtu ce jugement de rejet doit être opposée aux conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2021, qui ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311094/8