Legislator Jurisprudence & Législation
2311093 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Refusal Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2311093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to a foreign national whose request for asylum had been definitively rejected, but dismissed his application for annulment of the prefect's order requiring him to leave French territory and setting his destination country. The court reasoned that the order had a proper legal basis under the relevant article concerning the definitive refusal of refugee status, that it was sufficiently motivated and reflected a specific examination of the applicant's personal situation, and that the claims regarding violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning the country of removal were inoperative against the obligation to leave order itself and unsubstantiated for the removal decision, given the applicant provided no new evidence beyond that already deemed unconvincing by prior asylum authorities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Asylum Refusal Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the order had a proper legal basis under the relevant article concerning the definitive refusal of refugee status, that it was sufficiently motivated and reflected a specific examination of the applicant's personal situation, and that the claims regarding violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning the country of removal were inoperative against the obligation to leave order itself and unsubstantiated for the removal decision, given the applicant provided no new evidence beyond that already deemed unconvincing by prior asylum authorities.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile éloignement assistance judiciaire gratuite statut juridique européen griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 2
The court rejected the applicant's request to annul the administrative decision.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this provision to grant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court rejected the applicant's request to annul the administrative decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this provision to grant provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai et le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est dénué de base légale ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Viard,

- les observations de Me Belladjel, représentant M. B,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1991 et entré en France le 11 janvier 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble de la décision :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 26 septembre 2022, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. B serait titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire.

9. En quatrième lieu, compte tenu, d'une part, des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 4, et, d'autre part, du fait qu'il est sans charge de famille et qu'il ne soutient pas que des membres de sa famille proche vivraient sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9, et compte tenu de ce que M. B ne soulève aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la présence de ses ennemis qui le tueront s'ils le retrouvent, il n'apporte toutefois aucun élément autre que ceux apportés devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ne sont pas convaincants, de nature à établir la réalité des risques personnels allégués. Aussi et même si à l'audience, il a indiqué être en attente de la réception de documents et vouloir déposer une demande de réexamen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: La requête de M. B est rejetée.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressé au bureau de l'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. ViardLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1