Legislator Jurisprudence & Législation
2311092 Généré par l'IA

Refusal of Interim Relief for Residency Application Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2311092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative decision from the prefecture that refused to register their application for exceptional residency, arguing urgency due to precarity and flaws in the decision, including lack of proper examination and an error of law regarding a previously non-enforceable removal order. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide proof of the exact nature of the decision being challenged and, crucially, failed to establish any specific circumstances justifying the urgency required under the relevant administrative justice code provisions for suspending the prefect's decision to deny the substantive request for exceptional residency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief for Residency Application Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide proof of the exact nature of the decision being challenged and, crucially, failed to establish any specific circumstances justifying the urgency required under the relevant administrative justice code provisions for suspending the prefect's decision to deny the substantive request for exceptional residency.

Mots-clés

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référé défaut d'urgence circonstances exceptionnelles erreur administrative éloignement décision exécutoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 1er
This article directly states the final ruling: the rejection of the application.
L. 521-3 du code de justice administrative
The reasoning section explicitly states that the applicant's conclusions based on this article must be rejected (paragraph 4), leading to the rejection of the overall request in Article 1.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the conclusions concerning the application of this article in paragraph 4.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the conclusions concerning the application of this article in paragraph 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final ruling: the rejection of the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

The reasoning section explicitly states that the applicant's conclusions based on this article must be rejected (paragraph 4), leading to the rejection of the overall request in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions concerning the application of this article in paragraph 4.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the conclusions concerning the application of this article in paragraph 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par

Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du

Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, la préfète ayant refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il remplit l'ensemble des critères pour l'obtenir ;

- ce refus précarise sa situation administrative et l'expose au risque d'un éloignement à tout moment ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 septembre 2020 n'est plus exécutoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A, ressortissant turc né le 26 juillet 1995, entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations, a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par une lettre du

3 juillet 2023, demande rejetée par une décision du 20 septembre suivant. M. A demande la suspension des effets de cette décision.

3. Toutefois, à défaut de produire une copie du courrier adressé le 3 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, M. A ne permet pas d'attester de la nature exacte de la décision prise à son encontre le 20 septembre suivant, alors qu'il ressort des termes de cette dernière que la préfète se prononce sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non sur son simple enregistrement, demande qu'elle rejette en l'absence d'éléments nouveaux depuis le rejet d'une précédente demande de titre de séjour par une décision du 30 septembre 2020. De plus, alors que M. A se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2018, la requête ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,