Municipality v. Unlawful Occupants of Cultural Center (Urgent Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted the municipality's request to expel occupants who were unlawfully occupying a cultural and community center, finding the municipality had established the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the continued occupation of public property not designated for housing created established risks to sanitation, justifying the measure as both useful and urgent, particularly since the municipality demonstrated active steps to secure alternative accommodation for the occupants, including vulnerable persons, by a specified date. Consequently, the court ordered the occupants to vacate the premises within eight days, authorizing the municipality to proceed with expulsion, if necessary with police assistance, but rejected the request for a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Unlawful Occupants of Cultural Center (Urgent Eviction): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the continued occupation of public property not designated for housing created established risks to sanitation, justifying the measure as both useful and urgent, particularly since the municipality demonstrated active steps to secure alternative accommodation for the occupants, including vulnerable persons, by a specified date. Consequently, the court ordered the occupants to vacate the premises within eight days, authorizing the municipality to proceed with expulsion, if necessary with police assistance, but rejected the request for a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the occupants to vacate the premises.
This article authorizes the municipality to proceed with the expulsion if the occupants fail to vacate, as per the orders.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article is the substantive legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to grant the requested measure (injunction to vacate).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 9 janvier 2024, la commune de Villeurbanne (69100), représentée par Me Delcombel, demande au juge des référés d'ordonner sans délai ou à tout le moins dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de M. E AB, Mme BJ AB, Mme AU, Mme BH, M. AC C, Mme BC, Mme L AL, Mme BG, Mme AA O, Mme B BB, Mme AN G, Mme BA J, Mme AY AI, Mme D AG, Mme AE Y, M. Z AJ, Mme AD AJ, Mme AS AJ, Mme I A, M. AV, M. X, M. W, Mme AT V, Mme BE, M. BK AM, Mme Q AM, Mme BF, Mme AQ AO, Mme T AW, Mme K AK, Mme BI, Mme U AH, M. H AH, M. F AH, M. Y AH, Mme AP AF, Mme S AZ, Mme R P, M. AX AR et Mme N AR et tous autres occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre le Centre culturel et de la Vie associative situé 234 Cours Emile Zola à Villeurbanne et d'autoriser la commune, faute pour les occupants de libérer les lieux, à procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- l'occupation est une occupation sans droit ni titre ;
- l'espace en litige fait partie de son domaine public ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les observations de Me Debliquis et Me Delcombel pour la commune de Villeurbanne, qui ont repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Des solutions d'hébergement ont été proposées par la commune et des hébergements alternatifs qui seront disponibles à compter du 11 janvier 2024. L'urgence est établie par des problèmes de salubrité notamment liés à des sanitaires insuffisants ainsi que par des problèmes de sécurité publique. La commune n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des locaux et la commune doit pouvoir disposer des locaux pour les activités auxquelles ils sont consacrés. L'expulsion conditionne la mise en œuvre des mesures alternatives de mise à l'abri.
- et les observations de Mme M une occupante du Centre social qui indique qu'elle ne dispose pas d'alternative que celle d'occuper le Centre ainsi que les observations de Me Alligier pour les intéressés qui conclut au défaut d'urgence. Des pièces sont produites à l'audience. Les personnes concernées sont des personnes particulièrement vulnérables notamment des femmes enceintes et des familles avec des enfants scolarisés. Aucune solution alternative d'hébergement n'est disponible. Des associations qui utilisent ce local ont pu continuer leurs activités. Aucun trouble à l'ordre public n'est établi. La convention produite n'est qu'un projet et les contacts avec le 115 ne permettent pas d'assurer un hébergement en cas d'expulsion. La mise à la rue de personnes conduit à des risques pour la santé publique. L'expulsion ne peut conditionner la mise en place de solutions alternatives de relogement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que M. E AB, Mme BJ AB, Mme AU, Mme BH, M. AC C, Mme BC, Mme L AL, Mme BG, Mme AA O, Mme B BB, Mme AN G, Mme BA J, Mme AY AI, Mme D AG, Mme AE Y, M. Z AJ, Mme AD AJ, Mme AS AJ, Mme I A, M. AV, M. X, M. W, Mme AT V, Mme BE, M. BK AM, Mme Q AM, Mme BF, Mme AQ AO, Mme T AW, Mme K AK, Mme BI, Mme U AH, M. H AH, M. F AH, M. Y AH, Mme AP AF, Mme S AZ, Mme R P, M. AX AR et Mme N AR occupent sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2023 le Centre culturel et de la Vie associative de Villeurbanne situé au 234 Cour Emile Zola à Villeurbanne.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'expulsion sans délai et sous astreinte des occupants des locaux en litige, la commune de Villeurbanne fait état de problèmes d'insalubrité dès lors que les lieux ne sont pas suffisamment équipés sur le plan sanitaire. La commune fait également valoir la nécessité de pouvoir disposer des locaux conformément à leur destination. Alors que la destination des locaux occupés n'est pas d'assurer l'hébergement de personnes, le risque que ferait courir cette occupation du domaine public à la salubrité est établi. Si les intéressés font valoir leur très grande précarité et notamment la présence d'enfants et de femmes enceintes, il résulte de l'instruction que la commune de Villeurbanne a engagé activement avec l'Etat la mise en place de propositions de relogement qui doivent permettre dès le 11 janvier 2024 la mise à l'abri des personnes.
5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. E AB, Mme BD, Mme AU, Mme BH, M. AC C, Mme BC, Mme L AL, Mme BG, Mme AA O, Mme B BB, Mme AN G, Mme BA J, Mme AY AI, Mme D AG, Mme AE Y, M. Z AJ, Mme AD AJ, Mme AS AJ, Mme I A, M. AV, M. X, M. W, Mme AT V, Mme BE, M. BK AM, Mme Q AM, Mme BF, Mme AQ AO, Mme T AW, Mme K AK, Mme BI, Mme U AH, M. H AH, M. F AH, M. Y AH, Mme AP AF, Mme S AZ, Mme R P, M. AX AR et Mme N AR ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai de 8 jours les locaux occupés. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la commune de Villeurbanne pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à de M. E AB, Mme BJ AB, Mme AU, Mme BH, M. AC C, Mme BC, Mme L AL, Mme BG, Mme AA O, Mme B BB, Mme AN G, Mme BA J, Mme AY AI, Mme D AG, Mme AE Y, M. Z AJ, Mme AD AJ, Mme AS AJ, Mme I A, M. AV, M. X, M. W, Mme AT V, Mme BE, M. BK AM, Mme Q AM, Mme BF, Mme AQ AO, Mme T AW, Mme K AK, Mme BI, Mme U AH, M. H AH, M. F AH, M. Y AH, Mme AP AF, Mme S AZ, Mme R P, M. AX AR et Mme N AR ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de 8 jours, avec leurs biens, le Centre culturel et de la Vie associative qu'ils occupent au 234 Cours Emile Zola à Villeurbanne.
Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la commune de Villeurbanne pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeurbanne et à M. E AB, Mme BJ AB, Mme AU, Mme BH, M. AC C, Mme BC, Mme L AL, Mme BG, Mme AA O, Mme B BB, Mme AN G, Mme BA J, Mme AY AI, Mme D AG, Mme AE Y, M. Z AJ, Mme AD AJ, Mme AS AJ, Mme I A, M. AV, M. X, M. W, Mme AT V, Mme BE, M. BK AM, Mme Q AM, Mme BF, Mme AQ AO, Mme T AW, Mme K AK, Mme BI, Mme U AH, M. H AH, M. F AH, M. Y AH, Mme AP AF, Mme S AZ, Mme R P, M. AX AR et Mme N AR.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,