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2311090 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Schedule Residency Application Appointment Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2311090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional admission to residency application, arguing unreasonable processing delays and personal precariousness, but the court rejected the request because the applicant's situation did not constitute an urgency justifying intervention under the relevant emergency procedure. The court reasoned that although the administration has a duty to process residency applications within a reasonable time, the applicant, having previously submitted applications and failed to comply with an order to leave the territory, could not claim urgency without disregarding the chronological order of applications from other foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Schedule Residency Application Appointment Upheld Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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procédure de nomination préfet de police défaut d'urgence demande d'asile tardive justes motifs assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2013 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels en ce sens adressés à l'administration les 5 décembre 2022 et 13 avril 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 décembre 2021 puis qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 11 janvier 2022 et qu'au lieu de déférer à cette obligation, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 5 décembre 2022. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.

.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Demir et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.