Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for submitting a residence permit application, arguing urgency due to a lack of response to earlier requests and complicating personal/professional life, but the court found that the request for an injunction and penalty became moot because the prefecture subsequently issued a convocation for an appointment on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request and to reject the related costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Mootness: M. A, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for injunction under penalty, as they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for payment of 500 euros by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité dès le 12 janvier 2023, un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sans recevoir de réponse à sa demande malgré ses relances, et qu'il est présent depuis 2013 en France, et que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour le maintient en situation professionnelle et personnelle compliquée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 23 mai 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 24 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 24 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900