Legislator Jurisprudence & Législation
2311087 Généré par l'IA

Housing Fine Liquidation and Refusal to Increase Penalty

Numéro de cause 2311087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the liquidation of a previously imposed daily fine for the Prefect's failure to provide suitable housing as ordered by a September 2022 judgment, and also requested an increase in the fine amount under general administrative law provisions. The court rejected the request to apply the general enforcement article because the specific legal framework governing the right to housing already establishes a distinct regime for imposing and liquidating fines payable to the national housing support fund, thereby precluding the application of the general article for increasing the fine amount. Consequently, the court proceeded to provisionally liquidate the original fine of 50 euros per day for the period of non-compliance, ordering the State to pay the calculated amount to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Fine Liquidation and Refusal to Increase Penalty: The court rejected the request to apply the general enforcement article because the specific legal framework governing the right to housing already establishes a distinct regime for imposing and liquidating fines payable to the national housing support fund, thereby precluding the application of the general article for increasing the fine amount. Consequently, the court proceeded to provisionally liquidate the original fine of 50 euros per day for the period of non-compliance, ordering the State to pay the calculated amount to the national housing support fund.

Mots-clés

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droit du logement autorisation d'exécution paiement de l'amende procédure d'expulsion réalisation d'immeubles assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used to liquidate the provisional amount of the penalty imposed for non-compliance with the right to housing judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but explicitly rejected in the dispositive as the applicable basis for the requested increase/substitution of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2206832 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et ses capacités de type T4-T5 dans un délai d'un mois, a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat, avec versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir la fin du sixième mois suivant le mois à compter duquel l'astreinte serait due, et a par ailleurs mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bourgeois en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 28 avril 2013, Mme B, représentée par Me Bourgeois, indique que le préfet n'a pas exécuté le jugement du 5 septembre 2022 et demande au tribunal de liquider l'astreinte et d'augmenter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard et à son profit en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 10 mai 2013, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient que :

- tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tensions conduisant à une saturation de l'offre adaptée à la situation de la requérante ; ses services mettent tout en œuvre pour que la garantie par l'Etat du droit de Mme B à un logement décent et indépendant soit mise en œuvre dans les meilleurs délais ;

- il ne peut être fait droit à la demande de substitution de l'astreinte prononcée par le jugement par une astreinte au profit de la requérante sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative dans le cadre juridique du droit au logement et à son exercice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique s'il ne justifiait pas avoir dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé au taux de 50 euros par jour de retard.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. / Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

3. D'autre part, aux termes des trois derniers alinéas du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

4. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'application de ces dispositions et à ce qu'une nouvelle astreinte d'un montant de 100 euros à verser à son profit soit prononcée ne peuvent qu'être rejetées.

5. Néanmoins, le jugement du tribunal du 5 septembre 2022 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. A la date du 28 septembre 2023, date de lecture du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas avoir pris les mesures propres à exécuter le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par ce jugement, fixée à 50 euros par jour de retard, pour la période du 6 octobre 2022 au 28 septembre 2023, soit 17 850 euros, et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 850 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes sous réserves des versements déjà effectués.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bourgeois, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au ministère public près de la Cour des comptes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,