Legislator Jurisprudence & Législation
2311085 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2311085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lyon granted a request for the suspension of an implicit refusal by the Prefect to schedule an appointment for a residence permit application. The foreign national, a former seasonal worker who had secured a current work authorization to be employed as a butcher, was effectively denied the possibility of regularizing their status when the Prefect refused the appointment, asserting the applicant failed to meet the conditions for the requested salaried permit. The court found the condition of urgency met, noting the unmotivated refusal to register the request prevented the applicant from utilizing their existing work authorization, and established serious doubt concerning the legality of the decision because the Prefect effectively ruled on the underlying right to residency without providing specific motivation or conducting a particular examination of the applicant's situation. Accordingly, the court suspended the execution of the decision and ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Suspension of Implicit Refusal to Schedule Residence Permit Appointment: The foreign national, a former seasonal worker who had secured a current work authorization to be employed as a butcher, was effectively denied the possibility of regularizing their status when the Prefect refused the appointment, asserting the applicant failed to meet the conditions for the requested salaried permit. The court found the condition of urgency met, noting the unmotivated refusal to register the request prevented the applicant from utilizing their existing work authorization, and established serious doubt concerning the legality of the decision because the Prefect effectively ruled on the underlying right to residency without providing specific motivation or conducting a particular examination of the applicant's situation. Accordingly, the court suspended the execution of the decision and ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination positions administratives décision étrangère statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the foundational legal basis cited by the applicant for the suspension request, which was granted in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was the basis for ordering the State to pay costs to M. B, as stated in Article 4.
Article 1er
The decision grants provisional legal aid to M. B.
Article 2
The decision orders the suspension of the Prefect of the Loire's decision.
Article 3
The decision orders the Prefect of the Loire to re-examine M. B's situation.
Article 4
The decision orders the State to pay M. B a sum under the provisions of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants provisional legal aid to M. B.

Article 2

The decision orders the suspension of the Prefect of the Loire's decision.

Article 3

The decision orders the Prefect of the Loire to re-examine M. B's situation.

Article 4

The decision orders the State to pay M. B a sum under the provisions of Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the foundational legal basis cited by the applicant for the suspension request, which was granted in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay costs to M. B, as stated in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bescou demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer son emploi de boucher, alors qu'il dispose d'une autorisation de travail ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'existence de vices de forme, de défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2311084 enregistrée le 22 décembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, représentant le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

4. En l'espèce, M. B de nationalité marocaine est entré en France le 11 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré en qualité de saisonnier et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une année valable du 11 juin 2021 au 10 juillet 2022 et portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a obtenu le 13 février 2023 une autorisation de travail pour débuter une activité professionnelle salariée de chef boucher et a saisi le préfet de la Loire le 24 février 2023 d'une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet de la Loire lui a cependant refusé la fixation d'un rendez-vous, au motif " qu'il ne justifiait pas des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ".

5. En l'espèce, le refus d'enregistrement de la demande de rendez-vous, au demeurant non motivée prive l'intéressé de toute possibilité de régulariser sa situation, alors qu'il justifie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet de la Loire n'a produit aucun mémoire en défense contredisant les propos de l'intéressé, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de La Loire a refusé d'examiner la demande de titre de M. B au motif qu'il ne justifiait pas des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, le préfet de la Loire s'est prononcé sur son droit au séjour sur le territoire français, et la décision refusant la possibilité de déposer une demande de titre de séjour lui refuse par la même un droit au séjour. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation et de l'erreur de droit soulevés dans la requête sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

9. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction:

10. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin, en l'état actuel de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Loire est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'état versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. (rectification par l'ordonnance du 15 mars 2024)

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 6 février 2024

La juge des référés,

D. A

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°23110852