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2311083 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Expedited Residency Appointment Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2311083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2017 and married with two French-born children, sought an order compelling the prefect to grant an appointment to file a new application for exceptional residency, asserting that the denial created precariousness and exposed him to removal while facing the war in his home country. The administrative tribunal rejected the request for an urgent provisional measure, finding that the applicant failed to demonstrate the serious and immediate negative impact of not having residency documentation, and moreover, did not sufficiently prove that the prior administrative requests for regularization had been received or addressed by the prefecture, thus failing to establish the requisite urgency under the law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 522-1 de ce code; Foreign National's Request for Expedited Residency Appointment Denied Due to Lack of Proven Urgency: The administrative tribunal rejected the request for an urgent provisional measure, finding that the applicant failed to demonstrate the serious and immediate negative impact of not having residency documentation, and moreover, did not sufficiently prove that the prior administrative requests for regularization had been received or addressed by the prefecture, thus failing to establish the requisite urgency under the law.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination défaut d'urgence éloignement demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, concerning urgent measures in summary proceedings, was the legal basis cited by the applicant, although the request was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request if it lacks urgency.

Article R. 522-1 de ce code

Cited regarding the requirement to justify the urgency of the request for urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par

Me Dunikowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de statuer sur ses demandes d'admission exceptionnelle au séjour en dates en juillet 2022 et le

13 février 2023.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors qu'il est marié, père de deux enfants nés en France et qu'un retour en Ukraine l'exposerait à la situation de la guerre déclarée par la Russie ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. B, ressortissant ukrainien né le 12 décembre 1976 dans la région de Ternopil (Ukraine), entré en France le 16 juin 2017, s'est marié le 28 juillet 2018 avec une compatriote et est le père de deux enfants nés en France. Par une lettre du 28 juin 2022,

M. B a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, puis le 13 février 2023 il a déposé la même demande sur le site " Démarches simplifiées ". Le 20 avril suivant, le requérant a été informé des nouvelles modalités de dépôt des demandes de régularisation, par voie postale. M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour.

4. Toutefois, alors que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, le requérant n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates que l'absence de justificatif de régularité de séjour pourrait avoir sur sa situation personnelle. De plus, à supposer que la lettre du

28 juin 2022 aurait effectivement été reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, ce que M. B ne démontre pas, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se considérerait toujours saisi de cette demande, qui doit dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Enfin, à défaut de produire le contenu du courriel auquel renvoie le message automatique du 10 août 2023, la requête ne permet pas de connaître le sort réservé à la seconde demande, présentée par le requérant sur le site " Démarches simplifiées ". Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,