Legislator Jurisprudence & Législation
2311077 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment for Violation of Child's Best Interests

Numéro de cause 2311077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and fixed the destination country, arguing that the decision violated the best interests of the child under international convention due to the integration of his children who were schooled in France since primary school and had spouses and siblings also residing there. The court reasoned that because the younger children had barely lived outside France and the older ones were university students with residence permits, the decision failed to give paramount consideration to the best interests of the children, thus warranting the annulment of the refusal, the obligation to leave, and the order for the prefecture to issue a "private and family life" residence permit within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment for Violation of Child's Best Interests: The court reasoned that because the younger children had barely lived outside France and the older ones were university students with residence permits, the decision failed to give paramount consideration to the best interests of the children, thus warranting the annulment of the refusal, the obligation to leave, and the order for the prefecture to issue a "private and family life" residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale intérêt de l'enfant devoirs de famille violation des charges d'autorisation départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 28 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, given the client benefited from legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the reasoning for costs but was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the basis for annulling the contested decision, as its requirement regarding the best interests of the child was deemed violated (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, given the client benefited from legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning for costs but was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant arménien né le 22 décembre 1980, déclare être entré en France le 12 octobre 2012 dans des circonstances indéterminées. Le 9 avril 2013, il a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée le 4 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, la première en date du 28 janvier 2014, confirmée le 6 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille puis le 29 décembre 2014 par la cour administrative de Marseille, la seconde en date du 28 février 2020, confirmée le 12 juin 2020 par le tribunal administratif de Marseille puis le 27 janvier 2022 par la cour administrative de Marseille. Le 28 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 31 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France en 2012 et y réside habituellement depuis, avec deux de ses quatre enfants et son épouse. Les jeunes A et B, respectivement âgés de 13 et 16 ans, sont scolarisés sur le territoire français depuis l'école élémentaire, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité fournis par le requérant. Par ailleurs, leur frère Sero et leur sœur Srbuhi, respectivement âgés de 21 et 22 ans, sont étudiants en France et titulaires, à ce titre, d'une carte de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire. Ces éléments démontrent l'intégration des enfants de M. D, dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, leur parcours universitaire et leur vie en France, dès lors qu'ils n'ont, pour les plus jeunes, presque jamais vécu dans leur pays d'origine et ont, en ce qui concerne A, appris à lire et à écrire en langue française. Dans ces conditions particulières, le requérant est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Decaux de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Decaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Decaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.