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2311076 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Lack of Employer Cooperation and Insufficient Exceptional Grounds

Numéro de cause 2311076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing that the refusal, based partly on his employer's failure to respond to foreign labor platform inquiries, constituted a manifest error of assessment under the exceptional admission to residency statute. The court upheld the refusal, finding that the applicant failed to provide justification for his employer's non-cooperation or evidence of his employment, and further, failed to establish any particular humanitarian considerations or exceptional motives warranting exceptional admission to residency, especially since he maintained ties in his home country where his spouse and minor children resided.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Lack of Employer Cooperation and Insufficient Exceptional Grounds: The court upheld the refusal, finding that the applicant failed to provide justification for his employer's non-cooperation or evidence of his employment, and further, failed to establish any particular humanitarian considerations or exceptional motives warranting exceptional admission to residency, especially since he maintained ties in his home country where his spouse and minor children resided.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée motifs humanitaires décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 7 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the claimant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que le préfet a fondé son refus sur l'unique carence de la société d'emploi du requérant à répondre à la plateforme de la main-d'œuvre étrangère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 10 octobre 1985 indique être entré sur le territoire français le 1er juillet 2018. Le 7 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que les pièces produites par l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour l'obtention d'une carte de séjour en qualité de salarié dès lors que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable le 27 mars 2023, en raison de l'absence de réponse à ses demandes de pièces complémentaires de la part de la société Dreams Cafe, employant le requérant. Si M. A soutient que ce motif ne saurait suffire à rejeter sa demande, il ne verse toutefois aucune pièce au dossier permettant d'expliquer cette abstention de l'entreprise pour laquelle il allègue travailler à fournir une réponse aux sollicitations de la plateforme de la main-d'œuvre étrangère, qu'il ne conteste pas, ni d'attester de la réalité de son emploi. Au surplus, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du

Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Moinecourt, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

Le président,

signé

S. OuillonLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.