Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit and subsequent renewal receipt had expired, sought an order compelling the prefect to convene her for the renewal of her residence permit, asserting urgency due to an inability to work, but the court dismissed the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the lack of a renewed receipt implied a rejection of her request, and granting the requested convocation would effectively impede the execution of that implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code because the lack of a renewed receipt implied a rejection of her request, and granting the requested convocation would effectively impede the execution of that implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application brought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This is the legal basis invoked by the applicant for the requested urgent measure (although the request was ultimately rejected).
This provision governs the allocation of legal costs, which were implicitly rejected following the dismissal of the main request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de l'expiration de sa carte de séjour puis de son récépissé de demande de renouvellement de cette dernière, elle ne peut plus travailler ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 février 1965, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence arrivé à expiration le 17 novembre 2022, a présenté une demande de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour et a été convoquée le
5 octobre 2022 pour le dépôt de cette demande. A cette occasion, la requérante s'est vu remettre un récépissé, valable jusqu'au 17 mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement en vain. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour.
3. Toutefois, d'une part, à défaut de tout élément de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie de la demande présentée par
Mme A, cette dernière doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, révélée par le non-renouvellement du récépissé de la requérante. D'autre part, en demandant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence, Mme A doit être entendue comme présentant des conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, mesure qui ferait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé la demande du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,