Foreign National v. Prefect: Emergency Order for Residency Permit Renewal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule a meeting for the renewal of their expired residency permit, arguing that the inability to work created an urgent situation. The administrative tribunal rejected the request because the applicant’s initial renewal application had already been formally closed by the prefect's office, meaning the requested order to compel a meeting to secure the permit would impede the execution of the prefect’s existing administrative decision to reject the claim, thus failing to meet the statutory criteria for relief under the emergency proceeding provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Emergency Order for Residency Permit Renewal Denied: The administrative tribunal rejected the request because the applicant’s initial renewal application had already been formally closed by the prefect's office, meaning the requested order to compel a meeting to secure the permit would impede the execution of the prefect’s existing administrative decision to reject the claim, thus failing to meet the statutory criteria for relief under the emergency proceeding provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive rejection of the main claim.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the main claim, even though the claim was rejected.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs application (by consequence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de l'expiration de sa carte de séjour puis de son récépissé de demande de renouvellement de cette dernière, il ne peut plus travailler ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1973 à Banaya (Mali), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " arrivée à expiration le 17 décembre 2022, indique avoir présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour deux mois avant cette date, sur le site " Démarches simplifiées ", et avoir obtenu un rendez-vous le 7 mars 2023 pour présenter cette demande. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour.
3. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que par un courriel du
28 août 2023, M. B a été informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, enregistrée le 30 septembre 2022. Par conséquent, à la date d'enregistrement de la requête de M. B, il ne ressort pas des pièces produites que la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie d'une telle demande. D'autre part, en demandant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, M. B doit être entendu comme présentant des conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, mesure qui ferait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a classé la demande du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,