Legislator Jurisprudence & Législation
2311073 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Upheld Despite Health Grounds Claim

Numéro de cause 2311073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of his residence permit, which included an obligation to leave the national territory, arguing the refusal was insufficiently motivated, violated his right to care under specific legislation, and constituted an error in assessing his medical situation and the feasibility of treatment in his country of origin. The court rejected the claims, finding that the refusal was sufficiently reasoned, noting that the official medical assessment concluded that appropriate treatment for the applicant's serious condition was available in his home country, and the additional medical evidence provided by the applicant did not sufficiently contradict this finding, thus validating the prefect's decision under the relevant articles concerning health-based residency claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Upheld Despite Health Grounds Claim: The court rejected the claims, finding that the refusal was sufficiently reasoned, noting that the official medical assessment concluded that appropriate treatment for the applicant's serious condition was available in his home country, and the additional medical evidence provided by the applicant did not sufficiently contradict this finding, thus validating the prefect's decision under the relevant articles concerning health-based residency claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour moyens de preuve médicaux autorisation de séjour erreur administrative renvoi malgré motifs médicaux droit à la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the allocation of costs, which would typically be applied if costs were awarded, although the dispositive itself only mentions the rejection of the claim.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article represents the final disposition ruling that rejects the entirety of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final disposition ruling that rejects the entirety of the applicant's claims.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed the correct application of this article by the administrative authority in refusing to renew the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which would typically be applied if costs were awarded, although the dispositive itself only mentions the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- le refus de renouvellement du titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception,

- elle méconnait l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih, rapporteure.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B ressortissant camerounais né le 1er novembre 1974 et entré en France le 15 septembre 2017, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour vise notamment l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 avril 2023 indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, peut effectivement être dispensé dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé peut lui permettre de voyager et que M. B n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de nature à établir l'indisponibilité ou l'inaccessibilité du traitement médical adéquat dans son pays d'origine. Cette décision, qui vise aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait également état de la situation personnelle et familiale du requérant. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour, sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de pneumopathie interstitielle diffuse associée à un syndrome de Sjögren. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant à raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du 3 avril 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, peut effectivement être dispensé dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé peut lui permettre de voyager. Pour contester cet avis, M. B soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical au Cameroun et produit un certificat médical du 23 avril 2021 d'un praticien du centre hospitalier de l'hôpital Bichat l'ayant suivi. Toutefois, ce certificat se borne à indiquer, sans plus de précision, que " le protocole de soins mis en place pour son traitement nécessite des contrôles réguliers pour adapter le traitement en fonction de l'évolution de la pathologie. Il est donc indispensable qu'il puisse continuer à bénéficier de son traitement car toute interruption pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Si le requérant se prévaut également d'une attestation de suivi d'un praticien de la clinique du Shalom de Yaounde-Nkolbisson établi le 28 avril 2021, cette attestation est toutefois peu circonstanciée quant à l'absence de disponibilité des soins au Cameroun dès lors qu'elle se borne à indiquer qu'" au regard du caractère incurable, évolutif et instable de cette pathologie qui nécessite durant sa prise en charge des contrôles et des examens fréquents, [le requérant] ne pourra pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée " dans ce pays. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de ce refus de renouvellement du titre de séjour.

7. En quatrième lieu, le requérant n'assortit les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2311073