Housing Benefit Debt Waiver Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a partial waiver of a housing benefit debt (€469.84 granted against an initial debt of €1,879.37) and sought a full waiver, arguing the debt justification was lacking and citing personal financial hardship due to unemployment and impending hospitalization, while maintaining good faith. The administrative court determined that the challenge to the underlying debt calculation was inoperative as the request concerned a waiver decision, and crucially, found that since the housing benefit overpayment had been fully settled by the time of the defense filing, the applicant's claims seeking a total waiver had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the substance of the waiver request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Housing Benefit Debt Waiver Mootness Challenge: The administrative court determined that the challenge to the underlying debt calculation was inoperative as the request concerned a waiver decision, and crucially, found that since the housing benefit overpayment had been fully settled by the time of the defense filing, the applicant's claims seeking a total waiver had become moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the substance of the waiver request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concludes that there is no longer any reason to rule on the applicant's request for a total remission of the undue payment.
This article, cited in the reasoning, establishes the possibility of reducing or remitting a debt in case of the debtor's precarious situation, which is the subject matter of the initial dispute.
This article, cited in the reasoning, makes Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue APL payments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 469,84 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 879,37 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient que :
- la dette n'est pas fondée car son montant ne lui a pas été justifié malgré plusieurs échanges avec la caisse d'allocations familiales ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile car elle vit seule avec ses enfants, qu'elle a perdu son emploi et qu'elle va bientôt être hospitalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 879,37 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En premier lieu, Mme C entend contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge en affirmant que malgré ses demandes d'explications, la caisse d'allocations familiales n'aurait pas justifié précisément le calcul du montant de sa dette. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu'elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l'indu est inopérant.
5. En second lieu, la caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,