Legislator Jurisprudence & Législation
2311071 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld; Re-entry Ban Annulled Due to Insufficient Consideration of Applicant's Circumstances

Numéro de cause 2311071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing insufficient motivation and violations of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as well as manifest error in assessing public order. The court found the motivation sufficient and rejected the claims regarding the residence refusal and expulsion order, determining the applicant had not established disproportionate interference with his private life or exceptional grounds for stay. However, the court annulled the one-year ban on re-entry, reasoning that the prefect failed to properly consider the applicant's initial regular entry, continued studies, and lack of prior removal proceedings when imposing the re-entry prohibition under relevant articles of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld; Re-entry Ban Annulled Due to Insufficient Consideration of Applicant's Circumstances: The court found the motivation sufficient and rejected the claims regarding the residence refusal and expulsion order, determining the applicant had not established disproportionate interference with his private life or exceptional grounds for stay. However, the court annulled the one-year ban on re-entry, reasoning that the prefect failed to properly consider the applicant's initial regular entry, continued studies, and lack of prior removal proceedings when imposing the re-entry prohibition under relevant articles of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux autorisations de séjour suspension de l'expulsion expulsion préfectorale droit au retour motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs (paragraph 10).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 13 avril 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article formally executes the annulment of the one-year ban on return based on the merits of the case described in paragraphs 6 and 7.
Article 2
This article rejects the remaining claims (injunction and costs) as per the reasoning in paragraphs 9 and 10.
Article 3
This article dictates the method of notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally executes the annulment of the one-year ban on return based on the merits of the case described in paragraphs 6 and 7.

Article 2

This article rejects the remaining claims (injunction and costs) as per the reasoning in paragraphs 9 and 10.

Article 3

This article dictates the method of notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (paragraph 10).

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the general legal basis for imposing a ban on return when other specific conditions (Articles L. 612-6 and L. 612-7) are not met, which was used to challenge the ban.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the criteria for determining the duration of the ban on return, which formed the basis for annulling the duration imposed by the Prefect (paragraph 7).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as a ground for challenging the refusal of the residence permit and the order to leave the territory, although the claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2023,

21 septembre 2023, 26 septembre 2023 et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie d'une intégration réussie.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2024 :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- les observations de Me Garrigues, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2002, est entré en France le

30 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 avril 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 30 novembre 2018, qu'il y poursuit ses études, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie d'une intégration réussie. Toutefois, le requérant, célibataire, sans enfant, et présent en France depuis quatre ans et huit mois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Sur ce point, s'il produit les cartes nationales d'identités et titres de séjour de quatre personnes portant son nom de famille, il n'établit pas le lien de parenté avec ces dernières. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux parents. Par ailleurs, s'il justifie avoir obtenu un baccalauréat professionnel en juin 2022 et être inscrit en première année de BTS travaux publics au titre de l'année 2022/2023, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine où elles avaient débuté. En outre, il ne démontre pas l'existence d'obstacle à un retour temporaire dans son pays d'origine afin d'y solliciter auprès du consulat de France le visa de long séjour correspondant à sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En second lieu, outre les motifs exposés au point 4, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué mentionne la circonstance qu'il a fait l'objet d'un signalement le 18 janvier 2021 pour des faits de viol sur une personne se livrant à la prostitution alors même qu'un unique signalement ne pourrait caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de la réserve d'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France et y a poursuivi une partie de ses études. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait soustrait à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en prononçant à l'égard du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 seulement en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 9 août 2023 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311071