Refusal of Residence Permit Renewal Due to Housing Conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that refused to renew their temporary residence permit obtained through family reunification, ordering their departure from the territory, asserting insufficient motivation, failure to examine their situation, factual error regarding housing conditions, and violation of rights under national law and the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the appeal, finding the refusal adequately motivated and that the initial housing conditions required for renewal under family reunification rules were no longer met due to the precarious and non-transferable nature of their current accommodation, while also determining that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given that the family unit was established abroad and the applicant lacked sufficient professional integration or schooling for their children in France to override the non-renewal based on housing failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Due to Housing Conditions: The administrative tribunal rejected the appeal, finding the refusal adequately motivated and that the initial housing conditions required for renewal under family reunification rules were no longer met due to the precarious and non-transferable nature of their current accommodation, while also determining that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given that the family unit was established abroad and the applicant lacked sufficient professional integration or schooling for their children in France to override the non-renewal based on housing failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request for costs, but implicitly rejected by the final order rejecting all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2023,
29 août 2023 et 12 mars 2024, Mme B A épouse D C, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle continue de remplir les critères initiaux du regroupement familial ;
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2024 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic, représentant Mme A épouse D C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse D C, ressortissante indienne née le 17 juillet 1993, est entrée en France le 31 juillet 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré au titre du regroupement familial sollicité par son époux. Le 4 octobre 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du
19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A épouse D C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse D C.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce : " A l'exception de () qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme A épouse D C dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son époux, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que les conditions de logement n'étaient plus remplies dès lors que le couple et ses deux enfants, initialement locataires d'un logement de 60,89 m², sont désormais hébergés dans un logement type T2 de 50 m² où résident déjà les beaux-parents de la requérante. Mme A épouse D C soutient qu'elle remplit toujours les conditions de logements précitées dès lors que ses beaux-parents, qui ont acheté un bien en juin 2021, ne résident plus dans ce logement dont ils sont locataires depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce logement est un appartement conventionné, sous conditions de ressources, dont le bail n'est pas transférable et dont, au surplus, l'agence en charge de sa location estime que son occupation par une famille de quatre personnes constituerait une sur-occupation. Dans ces conditions, même à supposer que lesdits beaux-parents ne résideraient plus avec la famille de la requérante, celle-ci se maintiendrait alors sans bail dans un appartement conventionné au regard des ressources de locataires qui n'y résideraient pas. Eu égard au caractère précaire d'une occupation illicite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait que le préfet du Val-d'Oise a estimé que les conditions de logement prévues par le 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus remplies.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ().
7. Mme A épouse D C soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France où elle réside auprès de son époux et de leurs deux enfants nés en mai 2020 et en juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Inde, pays où les époux C se sont mariés en 2018 et où est né leur premier enfant. En outre, la requérante, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, Mme A épouse D C ne justifie d'aucune insertion professionnelle et aucun de ses enfants n'était scolarisé à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, la requérante ne justifie pas qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son époux, le temps que les conditions ouvrant droit à la procédure de regroupement familial soient à nouveau réunies. Dans ces conditions, Mme A épouse D C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311070