Legislator Jurisprudence & Législation
2311067 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted in Asylum Transfer Case Despite Rejection of Annulment Request

Numéro de cause 2311067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order transferring her to German authorities for the examination of her asylum application, arguing violations of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the applicant's argument regarding the negative impact of the transfer on her three-year-old child's schooling and social ties was insufficient to establish a violation of the child's best interests, especially since the family had been in France for less than four months, and similarly, the order did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 as it did not order separation from the child.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted in Asylum Transfer Case Despite Rejection of Annulment Request: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the applicant's argument regarding the negative impact of the transfer on her three-year-old child's schooling and social ties was insufficient to establish a violation of the child's best interests, especially since the family had been in France for less than four months, and similarly, the order did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 as it did not order separation from the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit d'asile séparation de corps intérêt de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant legal aid to the applicant.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited by the President for designation of the deciding magistrate for this type of procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Cocquerez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet du Nord a produit des pièces le 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cocquerez, représentant Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue anglaise.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme C aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 11 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence et par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée " aura nécessairement des répercutions " sur son enfant de 3 ans qui " perdra alors tous les repères acquis ces derniers mois (scolarisation et développement des liens sociaux) ", alors qu'il ne saurait être présumé que tout changement de lieu serait, par nature, préjudiciable à l'intérêt supérieur d'un enfant, au demeurant arrivé en France avec sa mère moins de quatre mois avant la décision attaquée, Mme C ne soutient pas utilement que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants.

4. Pour les mêmes motifs, et bien que la requérante allègue en outre avoir des troubles de santé, sans davantage de précisions, l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. ALa greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311067