Legislator Jurisprudence & Législation
2311063 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2311063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national, sought the annulment of an administrative decision rejecting her application for a residence permit and ordering her departure from France, arguing the decision was made by an incompetent authority, constituted a manifest error of appreciation regarding her situation under the Franco-Algerian agreement and European Convention on Human Rights, and disregarded the best interests of her minor child. The Tribunal rejected the challenge, finding that the signatory possessed the requisite delegation of authority, that the applicant could not invoke certain non-applicable domestic provisions, and concluding that despite evidence of past domestic violence, the applicant failed to demonstrate sufficiently durable social and professional integration or exceptional humanitarian circumstances to compel the prefect to exercise discretion in granting a residence permit, thereby affirming the legality of the refusal to stay and the order to leave.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal Upheld: The Tribunal rejected the challenge, finding that the signatory possessed the requisite delegation of authority, that the applicant could not invoke certain non-applicable domestic provisions, and concluding that despite evidence of past domestic violence, the applicant failed to demonstrate sufficiently durable social and professional integration or exceptional humanitarian circumstances to compel the prefect to exercise discretion in granting a residence permit, thereby affirming the legality of the refusal to stay and the order to leave.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée violence domestique circonstances exceptionnelles droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as a consequence of the dismissal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2023, le 29 novembre 2023 et le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;

- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à ces égards entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, présidente ;

- et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, représentant Mme A, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1985, est entrée sur le territoire français le 11 mai 2017 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 1er octobre 2017. Le 4 janvier 2023, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier, comme l'attestent les témoignages versés à l'instance et le rapport de Me Bendahmane, avocat algérien, que Mme A a été victime dans son pays d'origine de violences conjugales qui l'ont contrainte à divorcer et à construire une nouvelle vie, après avoir été répudiée par sa famille. De ce fait, Mme A soutient souffrir d'angoisses et d'insomnies, ce qui est attesté par le certificat médical produit devant le tribunal, quand bien même il est postérieur à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, à supposer que Mme A, comme elle le soutient, réside en France depuis mai 2017 avec sa fille mineure née en 2014, elle n'y a pas de famille à l'exception de son enfant, elle-même née en Algérie et qui pourrait y poursuivre sa scolarité. Enfin, Mme A, en se bornant à produire une attestation de formation à la langue française, à raison de deux heures par semaine, de septembre 2019 à juin 2021, ainsi qu'une attestation de bénévolat de dix heures par mois depuis février 2020 au sein de l'association ALM Assistant Malin, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle durable, ni d'une prise en charge médicale particulière au titre des violences subies. Dans ces conditions, faute de circonstances humanitaires exceptionnelles, Mme A, dont le fils mineur demeure en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son droit au séjour.

6. En troisième lieu, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5 ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

9. Si la requérante se prévaut de ce que son enfant mineure souffrirait d'un retour dans son pays d'origine du fait des violences conjugales qu'elle y a connues, elle n'apporte aucune pièce qui permettrait de l'établir, dès lors que, divorcée, elle n'est pas tenue de vivre avec son ex-époux.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, et Mmes C et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. ORIOL

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. CLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière