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2311056 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Dispute Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2311056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and grant a temporary work authorization pending processing. The court determined that because the administrative authority subsequently convened the petitioner for the required appointment, which the petitioner failed to dispute as unfulfilled months later, the claims for injunctive relief and penalties had become moot and no longer required a ruling. However, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Appointment Dispute Mootness and Legal Costs Award: The court determined that because the administrative authority subsequently convened the petitioner for the required appointment, which the petitioner failed to dispute as unfulfilled months later, the claims for injunctive relief and penalties had become moot and no longer required a ruling. However, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs procédure de nomination demande adressée à l'autorité indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay costs to M. B.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de sept jours pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.

La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B a été convoqué pour le 27 novembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 27 novembre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. M. B ne soutient, plus de six mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 juin 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,