Legislator Jurisprudence & Législation
2311053 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Municipal Amendments on Tourist Payments and Casino Concession Rejected Due to Insufficient Ground for Annulment

Numéro de cause 2311053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged two municipal amendments concerning the suspension of tourist development payments and the extension of a casino operating concession, arguing they were void due to non-transmission for legality review and improper execution prior to transmission. The court rejected the prefect's claims, reasoning that under relevant provisions, the failure to transmit a municipal act to the state representative for legality review only prevents the act from becoming enforceable and does not constitute a defect affecting its substantive validity; therefore, the grounds for annulment based solely on lack of transmission were inoperative, leading to the dismissal of the prefect's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Challenge to Municipal Amendments on Tourist Payments and Casino Concession Rejected Due to Insufficient Ground for Annulment: The court rejected the prefect's claims, reasoning that under relevant provisions, the failure to transmit a municipal act to the state representative for legality review only prevents the act from becoming enforceable and does not constitute a defect affecting its substantive validity; therefore, the grounds for annulment based solely on lack of transmission were inoperative, leading to the dismissal of the prefect's request.

Mots-clés

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concession modification de la demande moyens invocables cessation de paiement vices matériels compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the Commune's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré n° 2309130, enregistré le 29 septembre 2023 et régularisé le 21 novembre 2023 sous l'instance n° 2311053, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler les avenants n° 1 et 2 de la concession d'exploitation du casino municipal de Carry-le-Rouet.

Il soutient que :

- les avenants en cause sont privés de caractère exécutoire du fait de leur absence de transmission au contrôle de légalité ;

- les avenants ne pouvaient légalement faire l'objet d'un commencement d'exécution antérieurement à leur transmission au contrôle de légalité ;

- les avenants sont entachés d'un vice de procédure substantiel dès lors que l'absence de transmission au contrôle de légalité a privé le représentant de l'État de la possibilité de contrôler ces actes, qui revêtent une importance notable du fait de leur objet et de leur montant, que le défaut de transmission des actes de la commune de Carry-le-Rouet présente un caractère répétitif et caractérisé et que les actes prévoient une date d'exécution antérieure à leur date de transmission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Carry-le-Rouet sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré est tardif et irrecevable ;

- les concessions ne sont pas soumises à l'obligation de transmission ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'annulation des contrats porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, et de Me Bezol, substituant Me Woimant, représentant la commune de Carry-le-Rouet.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux avenants, approuvés respectivement par des délibérations du conseil municipal des 12 juin 2020 et 28 septembre 2022, la commune de Carry-le-Rouet et le concessionnaire du casino municipal ont convenu, d'une part, de suspendre les versements de la participation à l'animation et au développement touristique et de la redevance d'occupation du domaine public, et, d'autre part, de prolonger la concession d'exploitation du casino municipal. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de ces deux avenants.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

3. Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l'État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l'État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

4. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement () ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le défaut de transmission au représentant de l'État d'un acte pris par l'autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Par suite, la circonstance que les deux avenants en litige n'ont pas été transmis au contrôle de légalité après avoir été signés ne constitue pas un vice susceptible d'affecter leur validité. Par suite, les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône, tous fondés sur l'absence de transmission des contrats en cause au contrôle de légalité, doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations des avenants en cause doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la commune de Carry-le-Rouet et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Carry-le-Rouet, à la société Société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Simeray

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,