Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Acknowledge Asylum Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order of August 31, 2023, that mandated his immediate departure from French territory, set the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the expulsion order was tainted by a factual error because the administration failed to acknowledge that the applicant had previously filed an asylum application in August 2022, which amounts to seeking a residence permit; consequently, the obligation to leave the territory, the designation of the removal country, and the re-entry ban were all annulled, and the prefecture was ordered to issue a provisional residence permit until a new decision is made on the applicant's status, and to immediately lift any associated Schengen information system alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Acknowledge Asylum Application: The court reasoned that the expulsion order was tainted by a factual error because the administration failed to acknowledge that the applicant had previously filed an asylum application in August 2022, which amounts to seeking a residence permit; consequently, the obligation to leave the territory, the designation of the removal country, and the re-entry ban were all annulled, and the prefecture was ordered to issue a provisional residence permit until a new decision is made on the applicant's status, and to immediately lift any associated Schengen information system alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Applied to mandate the prefecture to issue a temporary residence permit following the annulment of the removal order.
This article explicitly orders the provisional admission to legal aid.
This article explicitly orders the annulment of the prefect's decision.
This article explicitly orders the prefecture to issue a temporary residence permit and to erase the Schengen alert.
This article explicitly rejects the remainder of the requests.
These provisions were cited in the dispositive (implicitly in Article 4) concerning the rejection of costs/fees claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309257 du 18 septembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il a déposé une demande d'asile le 5 août 2022, ce qui équivaut à demander un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La préfète du Val-de-Marne a fondé la mesure d'éloignement en litige, sur la circonstance que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a déposé le 5 août 2022 une demande d'asile et s'est vu délivrer par le préfet de police une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin ". Par suite, la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de fait qui est de nature à avoir exercer une influence sur le sens de la décision prise par la préfète du Val-de-Marne dès lors que le requérant se prévaut de l'existence d'une demande d'asile en cours d'examen. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent d'effacer sans délai le signalement de M. A du système d'information Schengen.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement du système d'information Schengen dans les conditions fixées au point 7 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goyon et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.