Legislator Jurisprudence & Législation
2311049 Généré par l'IA

Paris Tribunal Rejects Appeal Against Residency Refusal Based on Adequate Medical Care Abroad

Numéro de cause 2311049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul a prefectural order that refused to grant a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, finding that the order was validly signed by a delegate and sufficiently motivated, referencing the medical opinion that the applicant's severe health condition could be appropriately treated in his country of origin. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate that he could not effectively receive appropriate treatment in his home country, as required by Article L. 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, and further found no disproportionate impact on his private life under Article 8 of the ECHR due to a lack of demonstrated family or strong personal ties in the territory, thereby dismissing all related claims, including those concerning inadmissibility and human dignity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Paris Tribunal Rejects Appeal Against Residency Refusal Based on Adequate Medical Care Abroad: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate that he could not effectively receive appropriate treatment in his home country, as required by Article L. 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, and further found no disproportionate impact on his private life under Article 8 of the ECHR due to a lack of demonstrated family or strong personal ties in the territory, thereby dismissing all related claims, including those concerning inadmissibility and human dignity.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux protection de la santé autorisation d'entrée dignité humaine allégations de santé expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant as the losing party.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est inopérant.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the merits of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant as the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 mai 2023, M. D A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS-II) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Théoleyre,

- et les observations de Me Guidicelli-Jahn, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2023, M. D A, ressortissant égyptien né le 19 novembre 1994 et entré en France à la fin de l'année 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les décisions prises dans leur ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 17 avril 2023 a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

4. L'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, le 31 mars 2023, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Egypte et voyager sans risque vers ce pays. Il mentionne en outre qu'aucune circonstance ne fait obstacle à l'éloignement de M. A, prononcé en application du 3° de l'article L. 611-1, et qu'aucune circonstance ne justifie que soit dérogé au délai de départ volontaire de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du même code. Il précise enfin que M. A n'établit pas disposer de lien personnels et familiaux en France et qu'il ne serait pas exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Egypte. L'arrêté attaqué mentionne donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, eu égard à la motivation de l'arrêté litigieux, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

7. M. A soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis dix ans. Toutefois, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est inopérant. En outre, à supposer que M. A entende soulever le moyen tiré du défaut de saisine de la commission en raison de ce qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code, il résulte de ce qui sera dit plus loin que le requérant ne remplissait pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

9. M. A soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Egypte pour la pathologie dont il est affecté, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient seulement au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères. D'une part, il ressort des derniers comptes rendus produits par le requérant que sa pathologie est stabilisée et que, si elle nécessite un suivi spécialisé, celui-ci est accessible en Egypte. D'autre part, le requérant produit une lettre d'un médecin égyptien qui atteste que le traitement qui lui est actuellement prescrit est disponible en Egypte, tout en mentionnant qu'il est très onéreux. Toutefois, aucune précision n'est apportée quant au coût de ces traitements ou de leur substituabilité, tandis que le requérant ne justifie pas de l'impécuniosité dans laquelle il se trouverait en cas de retour en Egypte. Enfin, si M. A soutient qu'il ne peut voyager en avion vers l'Égypte en raison de son affection cardiaque, il ne le démontre pas par les certificats qu'il produit. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder sa décision de refus de carte de séjour sur la circonstance que M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

11. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis la fin de l'année 2013 et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait de liens personnels ou familiaux en France. L'intégration professionnelle dont il se prévaut ne permet pas davantage de caractériser le déplacement de ses intérêts personnels, dès lors que les preuves de son activité professionnelle sont récentes et discontinues, le requérant produisant des contrats de mission temporaire et des bulletins de salaire pour la période de janvier 2021 à octobre 2021. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. A ne peut soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Egypte il s'exposera à des risques pour son intégrité physique en raison de son état de santé. Toutefois, comme il a été dit au point 9, il ne démontre pas que les traitements appropriés à sa pathologie seraient indisponibles en Egypte. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

16. Comme il a été dit au point 9, le requérant ne démontre pas que les traitements appropriés à sa pathologie seraient indisponibles en Egypte ou que le trajet en avion vers ce pays présenterait un risque pour sa santé. Par suite le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 11, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. A ne peut soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

Mme Lambert, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

Y. Marino

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2311049/6-