Legislator Jurisprudence & Législation
2311045 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2311045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that rejected their application for a residence permit, ordered them to leave the territory, and designated a destination country, arguing, among other points, insufficient motivation, failure to consider exceptional circumstances under relevant law, and violation of their right to private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding the administrative decision was sufficiently motivated and that the applicant, despite being married and engaged in some social activities, failed to demonstrate the necessary humanitarian considerations or exceptional grounds for a residence permit under Article L. 435-1, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with their Article 8 rights, leading to the dismissal of all associated requests for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Deportation Order Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding the administrative decision was sufficiently motivated and that the applicant, despite being married and engaged in some social activities, failed to demonstrate the necessary humanitarian considerations or exceptional grounds for a residence permit under Article L. 435-1, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with their Article 8 rights, leading to the dismissal of all associated requests for injunctions and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille violation des charges d'autorisation congé social annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 17, implicitly carried forward to Article 1) concerning the rejection of costs claimed under this article.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 17, implicitly carried forward to Article 1) concerning the rejection of costs claimed under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 17, implicitly carried forward to Article 1) concerning the rejection of costs claimed under this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 17, implicitly carried forward to Article 1) concerning the rejection of costs claimed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023, 2 et 31 janvier et 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie d'un motif d'abrogation de cette décision dès lors qu'il est marié depuis un an avec son épouse ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 par une ordonnance du 15 décembre 2023.

Des pièces produites pour M. A ont été enregistrées le 8 avril 2024.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 23 novembre 1988 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 juin 2017, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de résident. Par un arrêté du 22 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A, sa situation familiale et ses attaches dans son pays d'origine, précise que les éléments de situation personnelle dont M. A a fait état à l'appui de sa demande ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour ni des circonstances humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour et indique qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. En l'espèce, M. A, né le 23 novembre 1988 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 juin 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 31 juillet 2020 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance du 19 février 2021 de la CNDA. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 février 2023, M. A s'est marié avec une ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2031 avec laquelle il était précédemment " pacsé " depuis le 5 juillet 2022. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit bénévole auprès des Restos du Cœur depuis le mois de décembre 2021 et qu'il participe à des cours de français depuis le mois de septembre 2022 ne permet pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de tout lien en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident notamment sa mère, son frère, sa sœur et ses deux filles mineures issues d'une précédente relation. Ainsi, M. A ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, alors même que le projet d'enfant du couple serait antérieur à la décision contestée, cette dernière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, M. A ne pouvant présenter des conclusions à fin d'abrogation de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'il justifie d'un moyen d'abrogation de cette décision, dès lors qu'il justifie d'un an de mariage avec son épouse, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,