Applicant v. Police Prefect (Residency Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to register their application for residency status, alleging that despite applying in 2022 and having family ties in the country since 2015, no response had been received. The court determined that the claim for an injunction under penalty was moot because the police prefect had subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture in May 2024 to submit the residency application, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residency Application Delay): The court determined that the claim for an injunction under penalty was moot because the police prefect had subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture in May 2024 to submit the residency application, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum of 500 euros to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer la demande d'admission au séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité dès le 30 juillet 2022, un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, sans recevoir de réponse à sa demande malgré ses relances, et qu'il est présent depuis 2015 en France, qu'il y dispose d'attaches familiales et ne peut y vivre régulièrement sans titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 25 mai 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 3 mai 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 25 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 3 mai 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900