Prefect's Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, enabling him to work, arguing urgency due to being the father of a French child, holding employment, and having a right to remain. The court rejected the request because, despite the petitioner's situation, including marriage to a French national and the birth of a child, the delay in scheduling the appointment, following a prior asylum rejection and a territorial expulsion order, did not constitute the exceptional urgent circumstances required by Article L. 521-3 to override the administrative authority's normal processing timeline for scheduling an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du même code; Prefect's Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Despite Family Ties: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, enabling him to work, arguing urgency due to being the father of a French child, holding employment, and having a right to remain. The court rejected the request because, despite the petitioner's situation, including marriage to a French national and the birth of a child, the delay in scheduling the appointment, following a prior asylum rejection and a territorial expulsion order, did not constitute the exceptional urgent circumstances required by Article L. 521-3 to override the administrative authority's normal processing timeline for scheduling an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the entire request because the urgency condition was not met.
This provision regarding legal fees was cited in the context of rejecting the conclusions presented under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Caron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est père d'un enfant français, dispose d'un emploi et a le droit de se maintenir en France ;
- la mesure est utile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. B, ressortissant de la Côte d'Ivoire, est entré en France en 2018. Sa demande d'asile a alors été rejeté. L'intéressé a toutefois été autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'au 24 février 2022 en raison de son état de santé. Il a ensuite fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre assorti d'une obligation de quitter le territoire par la préfète du Rhône le 29 septembre 2022. M. B fait valoir qu'il s'est marié à une ressortissante française le 24 septembre 2022 et qu'un enfant est né de leur union le 28 décembre 2022. Il soutient que sa demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre en sa qualité de parent français d'un enfant, a été enregistrée le 14 août 2023. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer son dossier, les éléments ainsi exposés ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lyon le 28 décembre 2023
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
2311040