Legislator Jurisprudence & Législation
2311039 Généré par l'IA

Mootness Due to Superseding Administrative Order

Numéro de cause 2311039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that extended an ongoing administrative inquiry and maintained the provisional delisting from a training platform and payment suspension, arguing the decision caused severe financial harm and violated procedural rights; however, the court determined that the underlying request had become moot because a subsequent decision, issued after the initial application but before the hearing, terminated the initial inquiry and imposed a new, separate 12-month delisting and non-payment order, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the suspension or injunctions related to the original challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 6333-6 du code du travail; Mootness Due to Superseding Administrative Order: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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cessation de paiement décisions incidentes suspension provisoire annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the basis upon which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the parties' requests regarding the costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, la société Bellassure, représentée par Me Morant, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prolongé et étendu le champ de la procédure contradictoire ouverte le 24 juillet 2023 et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures provisoires de déréférencement de la société de la plateforme " Mon compte formation " et de suspension des paiements pendant la durée de la procédure ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation en mettant fin à la procédure contradictoire ouverte à son encontre ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de mettre fin à son déréférencement sur la plateforme " Mon compte Formation " et de procéder au paiement des sommes relatives aux formations achevées, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la décision du 5 octobre 2023 est susceptible de provoquer sa mise en cessation de paiement ;

- elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale depuis trois mois et risque, à court terme, de ne plus pouvoir assumer les charges auxquelles elle fait face.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et du principe du respect des droits de la défense ;

- elle est insuffisamment motivée quant au maintien des mesures de sauvegarde et aux manquements supposés qui fondent celles-ci ;

- la décision de prolongation de la procédure contradictoire est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 6333-6 du code du travail dès lors qu'elle se fonde sur des manquements sans lien avec la procédure initialement ouverte et, en tout état de cause, qu'elle ne fait pas état de manière circonstanciée des nouveaux manquements formulés contre la société ;

- la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lever les mesures de sauvegarde et en prolongeant la procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représenté par Me Nahmias, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, et à ce que soit mise à la charge de la société Bellassure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête a perdu son objet du fait de l'intervention, le 7 décembre 2023, d'une décision mettant fin à la procédure contradictoire initiée le 24 juillet 2023 à l'égard de la société Bellassure.

Sur la condition d'urgence :

- la société Bellassure ne démontre pas que la décision la prive de toute activité étant donné qu'elle peut continuer son activité sans être référencée sur la plateforme " Mon compte formation " ;

- la société ne démontre pas plus se trouver dans une situation financière et comptable telle que sa pérennité s'en trouve menacée à court terme, d'autant plus que la décision attaquée a produit des effets pendant six mois avant qu'elle n'introduise un recours contentieux ;

- les intérêts publics qui s'attachent notamment au bon fonctionnement du dispositif de financement de la formation continue et à la préservation des finances publiques exigent le maintien de la décision contestée.

Sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense de la société Bellassure et n'est pas plus entachée d'un vice de procédure ;

- la motivation de la décision est suffisante et, en tout état de cause, les mesures conservatoires qui ne constituent pas des sanctions ne sont pas soumises à l'exigence de motivation ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que les nouveaux éléments fondant la prolongation de la procédure contradictoire ne sont pas dépourvus de lien avec les manquements précis déjà évoqués dans la lettre d'observations du 24 juillet 2023 ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2311037 par laquelle la société Bellasure demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Marquet, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Marie-Laure Hameline, juge des référés ;

- les observations de Me Morant, représentant la société Bellassure qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Elle fait valoir en outre que la notification de la nouvelle décision de la Caisse des dépôts et consignations du 7 décembre 2023 n'est pas établie ;

- et les observations de Me Marjary, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui persiste dans les fins et moyens de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, au 11 décembre 2023 à 17 heures.

Des pièces complémentaires produites par la Caisse des dépôts et consignations ont été enregistrées le 11 décembre 2023 et communiquées à la société Bellassure.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Compte tenu de la portée et des effets du référé suspension, le retrait ou l'abrogation d'une décision administrative en cours d'instance peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision de la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations du 7 décembre 2023, notifiée à la société Bellassure par lettre recommandée électronique avec accusé de réception le même jour, la société a été informée postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part, de son déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de douze mois et, d'autre part, du non-paiement de ses dossiers en cours et du remboursement des sommes versées pour les dossiers visés en annexe. Cette décision du 7 décembre 2023 met fin à la procédure contradictoire dont la société requérante faisait l'objet depuis le 24 juillet 2023, et qui a été prolongée et étendue par la décision du 5 octobre 2023 contre laquelle elle a formé un recours contentieux. Par suite, la requête soumise au juge des référés, dont les conclusions tendent à la suspension de l'exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 5 octobre 2023, n'a plus d'objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, y compris en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'injonction.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'une ou l'autre des parties au titre des frais exposés dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Bellassure.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Bellassure et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Marseille, le 24 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,