Legislator Jurisprudence & Législation
2311037 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Transfer Order Rendered Moot by Subsequent Abrogation Decision

Numéro de cause 2311037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker filed a request to annul a prefectural decision from July 4, 2023, ordering her transfer to Italian authorities based on the Dublin Regulation, arguing various procedural and substantive errors, including systemic dysfunctions in the Italian asylum process posing a risk of contravening human rights. The administrative court determined that since the Prefect issued a subsequent decision on August 7, 2023, which explicitly abrogated the challenged July 4th order, the applicant's conclusions seeking annulment were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the associated claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Transfer Order Rendered Moot by Subsequent Abrogation Decision: The administrative court determined that since the Prefect issued a subsequent decision on August 7, 2023, which explicitly abrogated the challenged July 4th order, the applicant's conclusions seeking annulment were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the associated claims for costs.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet droit d'asile recours contre des décisions administratives décisions incidentes ordre de transfert Dublin mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs (frais irrépétibles) was considered in the decision not to grant the costs requested by the applicant.
article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was abrogated.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was considered in the decision not to grant the costs requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was abrogated.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (frais irrépétibles) was considered in the decision not to grant the costs requested by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was considered in the decision not to grant the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué soit compétent ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, du fait des dysfonctionnements systémiques dans la prise en charge de sa demande d'asile en Italie ; il existe des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme B auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1986, est entrée en France le 15 janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 6 février 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 4 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes le 10 août 2023.

La magistrate désignée,

S. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,