Moroccan National's Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused a Moroccan national a "private and family life" residence permit, ordered her departure from France, and set a return location, after she had entered in 2018 and subsequently married a resident and had a child. The court reasoned that the decision was not insufficiently motivated or lacking in particular examination, and that the applicant failed to demonstrate the existence of real and serious obstacles to a temporary separation from her family pending a potential family reunification procedure, noting her lack of professional integration and existing family ties in her country of origin, thus ruling there was no error of law or manifest error of assessment regarding her claims under relevant articles concerning exceptional admission, private and family life, or the best interests of the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National's Residence Permit Refusal Upheld: The court reasoned that the decision was not insufficiently motivated or lacking in particular examination, and that the applicant failed to demonstrate the existence of real and serious obstacles to a temporary separation from her family pending a potential family reunification procedure, noting her lack of professional integration and existing family ties in her country of origin, thus ruling there was no error of law or manifest error of assessment regarding her claims under relevant articles concerning exceptional admission, private and family life, or the best interests of the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
Although the appellant requested costs based on this article, the final order rejected the claims relating to costs, meaning this provision was cited in the rejected request, but not applied in the final operative orders (which only dismissed all requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 août 2023 et 26 avril 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse C soutient que :
Sur les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires ont été produits pour Mme D épouse C le 29 avril 2024 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Montconduit, représentant Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse C, ressortissante marocaine née le 11 juin 1995, est entrée en France le 24 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 mai 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 2 novembre 2022, abrogé par un arrêté du 7 juillet 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D épouse C.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. Bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Mme D épouse C soutient qu'elle réside en France depuis mai 2018 auprès de son époux, compatriote en situation régulière, qu'un enfant est né en France de cette union en mai 2022 et que sa présence est nécessaire auprès de sa belle-mère qui souffre de problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée au Maroc, pays où les époux C se sont mariés en août 2015. En outre, la requérante ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une séparation momentanée avec son époux et leur enfant, le temps que la procédure de regroupement familial, que l'intéressée a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Sur ce point, si Mme D épouse C soutient que la situation financière de son époux ne lui permet pas de répondre aux conditions fixées pour engager une procédure de regroupement familial et qu'elle a déjà fait l'objet de deux refus sur ce fondement, cette circonstance reste sans incidence sur le fait que la requérante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. En outre, si la requérante soutient devoir s'occuper de sa belle-mère chez qui elle réside, le certificat médical du 17 janvier 2022 atteste uniquement de la nécessité d'une présence auprès de cette dernière qui bénéficie déjà de celle de son fils. Enfin, il ressort des termes non contredits de l'arrêté attaqué que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où résident ses parents. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme D épouse C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme D épouse C de son enfant, ni de la contraindre à retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311036