Asylum Seeker's Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Prefectoral Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision dated July 4, 2023, ordering his transfer to Italian authorities for the examination of his asylum application, arguing procedural errors, lack of motivation, and risk of poor reception conditions in Italy. However, the Tribunal determined that the initial transfer decision had been explicitly abrogated by a subsequent decision from the same prefect dated August 7, 2023, rendering the applicant's primary conclusions seeking annulment without object, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request and to reject the remaining ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Prefectoral Decision: However, the Tribunal determined that the initial transfer decision had been explicitly abrogated by a subsequent decision from the same prefect dated August 7, 2023, rendering the applicant's primary conclusions seeking annulment without object, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request and to reject the remaining ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 27 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué soit compétent ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, du fait des dysfonctionnements systémiques dans la prise en charge de sa demande d'asile en Italie ; il existe des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 août 1990, est entré en France le 19 février 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 février 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 4 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,