Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected her residence permit application and ordered her removal from France, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to manifest error in appreciation. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to family life because she was married to a resident permit holder, living together since 2021, had a child born in 2022, and their family unit could not be re-established in her country of origin without detriment, especially considering her health status, leading to the annulment of the rejection and removal order, and an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Violation: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to family life because she was married to a resident permit holder, living together since 2021, had a child born in 2022, and their family unit could not be re-established in her country of origin without detriment, especially considering her health status, leading to the annulment of the rejection and removal order, and an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the ground for annulling the prefect's decision, finding a disproportionate infringement on the applicant's right to private and family life.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme E B épouse C, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'entier dossier la concernant, en particulier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) daté du 15 juin 2023 ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il porte atteinte au principe du contradictoire et de l'égalité de armes ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du même code et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle méconnaît l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE dite " retour " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils mineur.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 6 décembre 2023 à 10 heures 06, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Souidi pour Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 26 mai 2021. Le 9 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier de la requérante :
2. Si Mme B épouse C demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'entier dossier la concernant, il n'apparaît toutefois pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est mariée depuis mars 2018 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 septembre 2023, dont le préfet ne soutient pas qu'elle ne sera pas renouvelée, et qu'ils vivent ensemble depuis son arrivée en France en mai 2021, comme l'attestent les pièces médicales variées versées à l'instance, Mme B épouse C étant porteuse du virus de l'immunodéficience humaine. Un enfant est par ailleurs né de leur union en 2022. Dans ces conditions, eu égard à la régularité du séjour de son époux, qui a vainement présenté une demande de regroupement familial en 2020, à son état de santé et à sa cellule familiale qui ne peut, dès lors, se reconstituer sans dommage dans le pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise, en prenant les décisions en litige, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme B épouse C. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la circonstance que Mme B épouse C soit éligible à la procédure de regroupement familial, sans suite précise à ce stade, est sans incidence sur la gravité de l'atteinte portée à sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B épouse C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, Mme B épouse C n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
8. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes D et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière