Legislator Jurisprudence & Législation
2311031 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Lack of Dependency and Family Life Violation Claim

Numéro de cause 2311031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the administrative decision of the Prefect that refused a residence permit, ordered the person to leave the national territory, and specified the country of return, arguing it violated provisions concerning family life, the best interests of the child, and was an abuse of power because it purported to cancel a foreign passport. The court dismissed the claim seeking annulment of the decision to cancel administrative documents as inadmissible, stating it neither canceled the foreign passport nor was it subject to appeal as an accessory measure; furthermore, the court rejected the main challenge against the refusal of the residence permit, reasoning that the applicant, who recently arrived and possessed personal resources, failed to demonstrate that her adult French children were her sole means of support, thus failing to establish a disproportionate violation of her right to private and family life under the relevant statute or European Convention article, and that there was no violation concerning the rights of the child as she had no minor children.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Based on Lack of Dependency and Family Life Violation Claim: The court dismissed the claim seeking annulment of the decision to cancel administrative documents as inadmissible, stating it neither canceled the foreign passport nor was it subject to appeal as an accessory measure; furthermore, the court rejected the main challenge against the refusal of the residence permit, reasoning that the applicant, who recently arrived and possessed personal resources, failed to demonstrate that her adult French children were her sole means of support, thus failing to establish a disproportionate violation of her right to private and family life under the relevant statute or European Convention article, and that there was no violation concerning the rights of the child as she had no minor children.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale violation des charges d'autorisation recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers droit au retour entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This is the dispositive order rejecting the main claim of the petitioner.
Article 2
This is the dispositive order regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order rejecting the main claim of the petitioner.

Article 2

This is the dispositive order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Belebenie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligée à remettre à l'autorité administrative son passeport en échange d'un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision qui annule et remplace tout document administratif :

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet ne peut annuler son passeport camerounais ;

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. d'Argenson, président ;

-et les observations de Me Bouyahiaoui, substituant Me Belebenie représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante camerounaise née le 2 octobre 1956, est entrée en France le 19 mars 2022 sous couvert d'un visa " ascendant non à charge " valable du

13 mars 2022 au 13 mai 2022. Le 18 août 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision annulant et remplaçant tout document de séjour ou administratif :

2. La décision portant annulation et remplacement de tout document de séjour ou administratif éventuellement en possession de la requérante, accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours. En tout état de cause, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'annuler la validité de son passeport camerounais. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme B soutient être entrée en France le 19 mars 2022, être la mère de deux enfants français majeurs et être à la charge de son fils. Toutefois, la requérante, dont le séjour est récent, ne démontre pas que ses enfants de nationalité française sont pour elle l'unique moyen de subvenir à ses besoins. A cet effet, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel au consulat général de France à Douala du 17 septembre 2022 que la requérante possède des ressources propres et ne peut donc être à la charge complète de son fils comme elle le soutient dans ses écritures. En outre, la circonstance que l'intéressée serait grand-mère de six petits enfants français n'ouvre aucun droit au séjour. Par ailleurs, Mme B ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine dès lors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Par suite, l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la requérante n'étant plus mère d'aucun enfant mineur et n'établissant pas le caractère indispensable de sa présence permanente auprès de ses petits-enfants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

D. Robert

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311031