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2311023 Généré par l'IA

Expiration of Talent Passport Renewal Application and Implicit Rejection

Numéro de cause 2311023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose multi-year "talent passport" residence permit expired after they timely applied for renewal online unsuccessfully sought an urgent order requiring the prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt, arguing the lack of documentation jeopardized their rights and social benefits. The administrative judge rejected the request for an injunction and penalty because, under the applicable regulations, the failure to rule on the renewal application within the four-month period constituted an implicit rejection, and ordering the issuance of an extension certificate or receipt would impede the execution of this implicit rejection decision; consequently, the related claim for legal costs against the state was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expiration of Talent Passport Renewal Application and Implicit Rejection: The administrative judge rejected the request for an injunction and penalty because, under the applicable regulations, the failure to rule on the renewal application within the four-month period constituted an implicit rejection, and ordering the issuance of an extension certificate or receipt would impede the execution of this implicit rejection decision; consequently, the related claim for legal costs against the state was also denied.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue passeport droit de séjour état requérant perception de prestation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the request, and the court ultimately rejected the injunction requests based on the application of this article, though the rejection stemmed from the findings in the following considerants.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée le 7 octobre 2019 et valide jusqu'au 6 octobre 2023 ; elle en a demandé le renouvellement sur l'ANEF le 3 juillet 2023 ; elle a effectué plusieurs relances pour connaître l'état d'avancement de son dossier, en vain ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un récépissé, qu'à défaut elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque d'être privée de ses droits sociaux et de ressources, alors qu'elle réside en France depuis six ans et y dispose de fortes attaches ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisque la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ne préjuge en rien le sens de la décision qui sera prise sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est utile au regard de la défaillance de l'administration et pour la préservation de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié / entreprise innovante " le 3 juillet 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, qui est expiré à la date de la présente ordonnance. Par suitela demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,