Judicial Review of Refusal to Grant Child Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought judicial review to annul the administrative decision that rejected her administrative appeal and refused to grant her child a mobility inclusion card with the "parking" endorsement, arguing the child's health justified its issuance. The Administrative Tribunal ruled that since the child had previously been granted this card (with the same assessed incapacity rate between 50% and 79%) and there was no evidence showing improvement in pedestrian mobility since 2019, the refusal was not justified, and therefore, the court granted the application, ordering the issuance of the card for a duration of five years based on the current facts meeting the legal criteria for significantly and durably reduced walking autonomy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Judicial Review of Refusal to Grant Child Mobility Inclusion Card: The Administrative Tribunal ruled that since the child had previously been granted this card (with the same assessed incapacity rate between 50% and 79%) and there was no evidence showing improvement in pedestrian mobility since 2019, the refusal was not justified, and therefore, the court granted the application, ordering the issuance of the card for a duration of five years based on the current facts meeting the legal criteria for significantly and durably reduced walking autonomy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order granting the 'stationnement' (parking) mention on the mobility inclusion card.
This article defines the conditions for attributing the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which forms the basis for the decision to grant the card.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 15 septembre et 2 novembre 2023, Mme C A, agissant en tant que représentante légale de son enfant B D A, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 17 janvier 2023 refusant de délivrer à son fils B la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Elle soutient que l'état de santé de son fils justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les observations de Mme A, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A, agissant en tant que représentante légale de son enfant B, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 17 janvier 2023 refusant de délivrer à son fils la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer cette carte.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : () / ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l'espèce, il est constant que l'enfant B s'était vu reconnaître, par une décision de la CDAPH de Paris du 5 février 2019, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et délivré une carte mobilité inclusion portant les mentions " priorité " et " stationnement " valable du 5 février 2019 au 31 janvier 2022. La décision attaquée en date du 18 avril 2023 reconnaît le même taux d'incapacité à l'enfant B, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites par la requérante, que son état de santé et ses capacités physiques aient favorablement évolué depuis l'année 2019, s'agissant de la mobilité pédestre. Par suite, en l'absence de toute justification en défense sur les éléments médicaux ayant permis à la CDAPH de considérer que l'enfant B ne présentait plus de difficulté à la mobilité pédestre, ce dernier doit être regardé comme justifiant remplir à la date du présent jugement les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
5. Il en résulte qu'il y a lieu d'attribuer à l'intéressé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à cinq ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à M. B D A pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
I. TillyLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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