Legislator Jurisprudence & Législation
2311006 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspended Reception Conditions After Dublin Transfer

Numéro de cause 2311006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person seeking asylum, transferred to Austria under the Dublin Regulation, who returned to France and subsequently had their material reception conditions terminated by the administrative body for failing to comply with the asylum authorities' requirements, requested the summary judge to suspend the decision rejecting the reinstatement of these conditions, arguing urgency due to destitution and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension because, while the applicant claimed urgency due to being without resources, the court found that the applicant had objectively placed themselves in this emergency situation by returning to France after being subject to a transfer decision, thereby failing to demonstrate that the administrative decision prejudiced their interests in a sufficiently grave and immediate manner to justify summary suspension pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Suspended Reception Conditions After Dublin Transfer: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension because, while the applicant claimed urgency due to being without resources, the court found that the applicant had objectively placed themselves in this emergency situation by returning to France after being subject to a transfer decision, thereby failing to demonstrate that the administrative decision prejudiced their interests in a sufficiently grave and immediate manner to justify summary suspension pending a decision on the merits.

Mots-clés

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conditions d'accueil transfert Dublin règlement Dublin examen de la demande d'asile suspension provisoire détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the request was ultimately rejected.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs/legal fees because the suspension was rejected.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs/legal fees because the suspension was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs/legal fees because the suspension was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs/legal fees because the suspension was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou à verser à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans un état de grande précarité, en ce qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance, sans aucune ressource alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile, qu'il ne peut prétendre à aucune aide de l'Etat, qu'il n'est pas autorisé à travailler, qu'il ne dispose d'aucune ressources pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires et que l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulière faisant apparaître l'intérêt public s'attachant à ce que la décision attaquée conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée eu égard aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle comporte une motivation lacunaire s'agissant des " exigences des autorités de l'asile " qu'il n'aurait pas respectées ;

- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, que son retour en France pour y présenter une demande d'asile ne peut être considéré comme un non-respect des exigences de ces autorités et permettre la suspension de ses conditions matérielles d'accueil, qu'il s'est conformé à son obligation de prendre le vol à destination de l'Autriche et que les autorités françaises ont décidé d'examiner sa demande d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité, dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé et que la décision attaquée le place dans un état de grande précarité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 12 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2311887 enregistrée le 22 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés.

Aucune partie n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est entré sur le territoire français afin de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Le 3 octobre 2022, il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités autrichiennes ont le 20 octobre 2022 fait connaître leur accord pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, M. B ayant en conséquence fait l'objet le 17 mars 2023 d'un transfert auprès de ces dernières. Le 31 mars 2023, le requérant s'est enregistré au guichet unique de la préfecture des Yvelines et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le même jour, M. B a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Autriche le 23 mai 2023, confirmé par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement n° 2304860 du 29 juin 2023. Au motif que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 7 juin 2023. Par une décision en date du 5 juillet 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 5 juillet 2023.

Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. B fait valoir qu'il est demandeur d'asile, sans ressources ni domicile. Toutefois, pour justifier l'urgence de sa situation, M. B se borne à invoquer des faits qui ne sont pas liés à sa situation et n'apporte, ainsi qu'il lui appartient, aucun élément sur les circonstances qui l'ont conduit à revenir en France après son transfert en Autriche, dont les autorités s'étaient reconnues compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, ni n'établit l'impossibilité de déposer une demande d'asile dans cet Etat, ni celle de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par celui-ci alors que revenant en France, il s'est lui-même mis dans la situation d'urgence qu'il invoque. M. B ne démontre, dès lors, pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy, le 14 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.