Prefectural Decision Denying Student Residency Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that denied the renewal of a temporary residency permit for studies and ordered the applicant to leave the territory, as well as subsequent requests for injunction and legal costs. The court dismissed the claim of signatory incompetence as the decision was properly delegated; more importantly, the court affirmed that the prefect reasonably found the applicant's long and disjointed academic history, which showed a lack of progression since obtaining a Master 1 degree years prior, failed to establish the "real and serious" nature of the studies required for the student residency status, despite the applicant also registering for a new Master 2 and a professional title program.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée; Prefectural Decision Denying Student Residency Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress: The court dismissed the claim of signatory incompetence as the decision was properly delegated; more importantly, the court affirmed that the prefect reasonably found the applicant's long and disjointed academic history, which showed a lack of progression since obtaining a Master 1 degree years prior, failed to establish the "real and serious" nature of the studies required for the student residency status, despite the applicant also registering for a new Master 2 and a professional title program.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, forming the main ground of the final order.
This provision was cited by the applicant for costs, and its corresponding claim was rejected in the dispositive (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le mois de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le dépassement de son temps de travail est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1995, est entrée en France le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " et a obtenu en cette même qualité plusieurs titres, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 mars 2023 après l'expiration du précédent. Par arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/120 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et au demeurant visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme B A, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a validé, au titre de l'année universitaire 2016-2017, un master 1 en droit comparé, échoué en 2017-2018 et en 2018-2019 à valider son master 2 et à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, validé en 2019-2020 une année de bachelor, échoué l'année suivante à valider sa 3ème année de licence professionnelle, obtenu en 2021-2022 un bachelor 3 - carrières judiciaires, puis obtenu en 2022-2023 un master 1 - droit des affaires et fiscalité. Pour l'année suivante, elle s'est inscrite en master 2 dans la même filière, ainsi qu'à la formation " titre professionnel Secrétaire assistante Médico-sociale ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que l'intéressée n'établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France et présente un cursus sans cohérence. Il ressort de ce qui précède que depuis sa réussite à un master 1 en 2016-2017, la requérante n'a, durant les cinq années suivantes, validé aucun diplôme de niveau supérieur, avant de s'inscrire à une formation post-bac, en même temps qu'à un master 2. Mme D n'établit donc pas le caractère réel et sérieux de ses études à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si le préfet de Seine-et-Marne a également mentionné dans l'arrêté contesté que la requérante n'avait pas respecté le plafond d'heures de travail autorisées, le bulletin de paie de décembre 2022 produit mentionnant un cumul annuel de 1 305,87 heures, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant uniquement sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 octobre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2