Hospital Malpractice Expertise Request Barred by Prior Judgment and Procedural Lapses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expert evaluation under administrative procedure rules concerning complications (a rectal perforation leading to peritonitis) arising from hospital care received in 2016, arguing potential negligence or grounds for national solidarity compensation. The administrative judge rejected the request because the underlying action for damages against the hospital was rendered inadmissible by a prior final judgment that dismissed the requester's claim stemming from the hospital's formal rejection of liability in 2020; furthermore, the requester failed to timely engage the conciliation and compensation commission regarding the alternative claim for national solidarity coverage, rendering the requested expertise without utility for resolving any currently admissible dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Hospital Malpractice Expertise Request Barred by Prior Judgment and Procedural Lapses: The administrative judge rejected the request because the underlying action for damages against the hospital was rendered inadmissible by a prior final judgment that dismissed the requester's claim stemming from the hospital's formal rejection of liability in 2020; furthermore, the requester failed to timely engage the conciliation and compensation commission regarding the alternative claim for national solidarity coverage, rendering the requested expertise without utility for resolving any currently admissible dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for assessing the utility of the requested expert measure, which was ultimately rejected.
This article governed the rejection of requests concerning the payment of legal costs between the parties in the dispositive.
This article, concerning legal aid costs, was cited in the dispositive concerning the rejection of cost awards.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge en avril 2016 pour un bilan d'infertilité qui a conduit à une péritonite stercorale sur perforation rectale par le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency (95600) ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier Simone Veil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- une carence dans sa prise en charge médicale a concouru à des complications susceptibles d'engager la responsabilité de l'établissement de santé ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer les préjudices qu'elle a subis et d'adresser une demande indemnitaire au centre hospitalier ;
- à titre subsidiaire, elle pourrait être indemnisée au titre de la solidarité nationale en raison du caractère anormal du dommage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 16 février 2024, le centre hospitalier Eaubonne-Montmorency, représenté Me Rousseau, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mesure d'expertise ne présente aucune utilité, dès lors que l'action indemnitaire que pourrait engager Mme A au fond est forclose.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 janvier 2023, qui a été rectifiée par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de désignation d'un expert :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mars 2020, le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency a rejeté la réclamation préalable présentée pour le compte de Mme A par son conseil tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des manquements dans sa prise en charge lors de son hospitalisation le 10 avril 2016. Le centre hospitalier lui a adressée cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, par lettre recommandée dont Mme A a accusé réception le 3 juillet 2020. Cette décision de rejet doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A. Par un jugement du 15 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation des préjudices subis. Ainsi, le caractère définitif de la décision du 16 mars 2020 s'oppose à ce que Mme A introduise une action en responsabilité contre le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle impute aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge en avril 2016. En conséquence, eu égard aux principes rappelés au point 1, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, alors même que Mme A fait également valoir que le caractère anormal du préjudice subi pourrait faire l'objet d'une prise en charge par la solidarité nationale, il résulte de l'instruction que la décision du 16 mars 2020 mentionnait également la possibilité de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et les délais de recours devant celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a saisi cette commission dans les délais qui lui étaient impartis. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A, en ce qu'elle a pour fondement la solidarité nationale, ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la désignation d'un expert présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Eaubonne-Montmorency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Eaubonne-Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Eaubonne-Montmorency et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.