Legislator Jurisprudence & Législation
2310995 Généré par l'IA

Provisional Suspension of Mandatory Retirement Due to Disability Amid Procedural Doubts

Numéro de cause 2310995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the provisional suspension of a decision by the hospital director to place him on mandatory retirement due to non-service-related disability, arguing urgency due to immediate financial hardship from lost income and serious doubts regarding the legality of the decision, citing procedural irregularities such as lack of reasoning in the decision and the medical commission's opinion, and the absence of a specialist on the commission. The court found that the petitioner's significant and immediate financial prejudice established the necessary urgency, and determined that serious doubts existed concerning the legality of both the original November 9, 2023 decision and the subsequent identical replacement decision of December 27, 2023, based on alleged insufficient motivation, improper composition of the medical commission, and potential error of assessment regarding permanent and total unfitness for duty, leading to the provisional suspension of the retirement order and an injunction for the petitioner's legal reinstatement pending a final ruling or a new decision following a proper medical commission consultation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Suspension of Mandatory Retirement Due to Disability Amid Procedural Doubts: The court found that the petitioner's significant and immediate financial prejudice established the necessary urgency, and determined that serious doubts existed concerning the legality of both the original November 9, 2023 decision and the subsequent identical replacement decision of December 27, 2023, based on alleged insufficient motivation, improper composition of the medical commission, and potential error of assessment regarding permanent and total unfitness for duty, leading to the provisional suspension of the retirement order and an injunction for the petitioner's legal reinstatement pending a final ruling or a new decision following a proper medical commission consultation.

Mots-clés

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mise à la retraite suspension de la rente d'invalidité inaptitude médicale évaluation de l'invalidité expertise juridique décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for granting the suspension of the administrative decisions due to urgency and serious doubt concerning their legality.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision governing the allocation of costs in administrative proceedings, cited in relation to the reimbursement of legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision governing the allocation of costs when legal aid is granted, cited concerning the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. F B, représenté par Me Potier Nina, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service et sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision ou jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision du directeur du centre hospitalier, à l'issue de la consultation régulière de la commission de réforme ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de procéder dans un délai de quinze jours, à sa réintégration juridique dans les effectifs du centre hospitalier, à un poste administratif à compter du 1er octobre 2023, en régularisant sa situation administrative et financière et en reconstituant ses droits sociaux, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond ou de la nouvelle décision prise par le directeur ;

4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de prendre une nouvelle décision sur sa situation, après consultation régulière de la commission de réforme hospitalière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision attaquée le prive de son demi traitement qu'il percevait à hauteur de 1 057,30 euros complété par une indemnité mensuelle versée par la caisse d'allocations familiales du Nord à hauteur de 501,79 euros, ce qui le place dans une situation financière préjudiciable au regard des charges mensuelles auxquelles il doit faire face d'un montant de 540,08 euros ;

- il ne perçoit pas de pension de retraite car il a refusé de signer les documents de

mise à la retraite d'office ;

- les effets préjudiciables de cette décision s'ajoute à cette situation financière déjà

difficile compte tenu de nombreux impayés et d'une procédure de saisie-attribution dont il a fait l'objet le 8 décembre 2023 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des

articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de la commission de réforme du

28 février 2023 ne comprend aucune motivation et ne précise aucun taux d'invalidité attestant de la réalité d'une inaptitude totale aux fonctions, en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- elle est entachée d'irrégularité compte tenu de l'absence de spécialiste siégeant

à la commission de réforme le privant ainsi d'une garantie ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son aptitude physique ;

- elle procède d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la seule

volonté du centre hospitalier est de l'évincer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le centre hospitalier de Roubaix, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, l'intéressé percevant depuis le 1er octobre 2023 une pension de retraite de 1 081 euros nets mensuels soit un montant supérieur au demi-traitement qu'il percevait en arrêt maladie puis en disponibilité d'office pour maladie ;

- aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que l'avis du médecin agréé suffisait pour que le comité médical puisse rendre un avis sur la situation de M. B, sa pathologie ne nécessitant pas l'avis d'un expert, que la décision en litige est motivée en droit et en fait, que dans la mesure où elle comporte un erreur de date, une décision en date du 28 décembre 2023 a été prise en annulation et remplacement de la décision querellée, qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise dès lors que l'inaptitude totale et définitive de M. B a été constatée par les avis des médecins experts et du comité médical.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 décembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Potier Nina, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de M. D, représentant le centre hospitalier de Roubaix, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. F B a été recruté le 2 mai 1990 en qualité d'agent de service

hospitalier par le centre hospitalier de Roubaix. Suite à un congé de longue maladie d'une durée de trois ans en raison d'une spondylarthrite ankylosante, il est détaché sur un grade d'agent administratif le 1er février 2005. Il est placé en disponibilité pour convenances personnelles le 12 décembre 2011 et réintégré à sa demande le 29 juin 2015. Exprimant un épuisement professionnel, il est à nouveau placé en congé de longue maladie du 11 août 2016 au 10 août 2019, sans reprise à ce jour. Le 17 mars 2020, il demande sa réintégration sans délai compte tenu du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19.

L'expertise réalisée par le docteur A, médecin agrée, le 20 mai 2020 conclut à l'aptitude de M. B à une reprise à temps partiel thérapeutique pour 3 mois. Le 10 juillet 2020, le comité médical départemental du Nord se prononce défavorablement à une retraite pour invalidité et émet l'avis d'une mise en disponibilité d'office à compter du 11 août 2019 jusqu'à la date effective d'une reprise à temps complet, précisant que l'intéressé ne peut administrativement bénéficier d'une reprise à temps partiel thérapeutique après un placement en disponibilité d'office.

Le 19 août 2020, le médecin du travail établit une attestation de suivi individuel de l'état de santé le déclarant apte à une reprise du travail sous réserve d'avis. Cette reprise ne s'est pas produite. M. B a une nouvelle fois sollicité sa reprise d'activité par courrier du 24 mai 2022 ainsi que lors d'un entretien avec la direction des relations humaines du centre hospitalier qui s'est tenu le 26 juillet 2022, ce à quoi il lui a été répondu que ne s'étant pas présenté à l'expertise du docteur E, médecin agrée, programmée le 6 décembre 2021 et diligentée par le comité médical départemental en vue d'un placement en retraite invalidité, sa demande n'a pas pu être traitée. Par courrier du 16 août 2022, M.

B réitère sa demande de reprise ainsi que sa demande d'étude d'une rupture conventionnelle. Le 9 septembre 2022, le docteur C, médecin agrée, examine M. B et conclut que son état de santé relève d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, retient un taux d'invalidité de 30% pour une spondylarthrite ankylosante apparue en 1996, un taux de 10% pour un diabète compliqué de type II depuis 2000, et un taux de 30% pour syndrome dépressif depuis 2010. Attestant avoir effectué toutes les possibilités d'aménagement de son poste de travail ou de reclassement pour raison de santé, le centre hospitalier de Roubaix saisit le conseil médical départemental du Nord qui en sa formation restreinte du 18 novembre 2022, constate l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M.

B et émet un avis favorable à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 11 août 2019 au 10 août 2022 et un placement en " congé sans traitement ou statutaire à compter du 11 août 2022 jusqu'à la date effective de mise à la retraite invalidité d'office ". A la suite de cet avis, M. B est placé en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement pour la période du 11 août 2019 " jusqu'à la date effective de la mise à la retraite invalidité d'office ". M. B a présenté à l'encontre de cette décision un recours pour excès de pouvoir en cours d'instance devant le tribunal.

Dans sa séance du 28 février 2023, la formation plénière du conseil médical émet un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. B. Le 3 novembre 2023, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales émet un avis conforme à la mise à la retraite pour invalidité de M. B en retenant une date de radiation des cadres au 1er octobre 2023 et un taux d'invalidité de 70%. Par décision du 9 novembre 2023 le directeur du centre hospitalier de Roubaix a radé des cadres M. B et l'a admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2023.

M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une

décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte

administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant la mise à la retraite

d'office et la radiation des cadres porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Si le centre hospitalier de Roubaix conteste, au cas particulier, l'existence de cette présomption, il n'établit pas l'absence d'urgence en se bornant à alléguer sans l'établir qu'une pension de retraite serait versée depuis le 1er octobre 2023 au requérant, lequel soutient au contraire ne rien percevoir au titre d'une pension de retraite dès lors qu'il a refusé de signer tout document relatif à sa mise à la retraite d'office, M. B qui est d'ailleurs dans une situation financière difficile, justifie ainsi suffisamment de l'existence d'une situation d'urgence.

7. En second lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours

contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à la contestation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

8. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par

une décision du 27 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a retiré sa décision du 9 novembre 2023 par laquelle il a radié des cadres M. B et l'a admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2023 et a pris une nouvelle décision ayant la même portée que la précédente. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 9 novembre 2023, le retrait de cette décision n'étant pas devenu définitif dans la mesure où le requérant n'a pris connaissance qu'en cours d'instance de ce retrait et regarder les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé comme étant également dirigées contre la décision du 27 décembre 2023 procédant au remplacement de la décision retirée par un acte de même portée.

9. S'agissant de la décision du 9 novembre 2023, en l'état de l'instruction, les

moyens visés ci-dessus tirés de l'insuffisante motivation de la décision elle-même et de l'avis du comité médical dans sa séance du 18 novembre 2022, de l'irrégularité de la composition du comité médical en l'absence de spécialiste ayant pour objet d'éclairer ce comité sur les pathologies dont souffre le requérant, et alors que le centre hospitalier invoque sans en justifier que le comité aurait eu communication du compte rendu établi par le médecin agréé, et de l'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé présentait une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions au regard des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

10. S'agissant de la décision du 27 décembre 2023, en l'état de l'instruction, les

moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis du comité médical dans sa séance du 18 novembre 2022, de l'irrégularité de la composition du comité médical en l'absence de spécialiste ayant pour objet d'éclairer ce comité sur les pathologies dont souffre le requérant, et alors que le centre hospitalier invoque sans en justifier que le comité aurait eu communication du compte rendu établi par le médecin agréé, et de l'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé présentait une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions au regard des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions

précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension des décisions en date du 9 novembre 2023 et 27 décembre 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Roubaix a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service et sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution

des décisions attaquées. Cette suspension implique qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Roubaix de procéder à la réintégration de M. B, à titre provisoire, dans ses effectifs dans une position légale et règlementaire, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l'attente de l'intervention du jugement au fond ou de la nouvelle décision prise par le directeur du centre hospitalier après consultation régulière du comité médical. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais du litige :

13. M. B a obtenu provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Potier Nina, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à ce conseil d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution des décisions en date du 9 novembre 2023 et 27 décembre 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Roubaix a mis d'office à la retraite M. B et l'a radié des cadres à compter du 1er octobre 2023 sont suspendues jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision du directeur du centre hospitalier à l'issue de la consultation régulière du comité médical ou du jugement au fond.

Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 13.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier de Roubaix.

Fait à Lille, le 8 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé,

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310995