Residence Permit Application Scheduling Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing imminent expiration of her current status and resulting prejudice to her right to education. The court found that the purpose of the application for an injunction and penalty was moot because the administrative authority had subsequently convened the petitioner for an appointment. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction claims but ordered the State to pay the petitioner a specific sum to cover legal costs incurred in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Scheduling Dispute and Costs Award: The court found that the purpose of the application for an injunction and penalty was moot because the administrative authority had subsequently convened the petitioner for an appointment. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction claims but ordered the State to pay the petitioner a specific sum to cover legal costs incurred in the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article of the administrative justice code was applied to order the State to pay the applicant costs not included in the recoverable expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 et 23 août 2023, Mme C A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors l'expiration de son titre de séjour est imminente, que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à son droit à l'éducation ;
- la mesure est utile, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de jouir des droits associés à son statut ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la convocation de l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A le 14 septembre 2023 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. B
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.