Algerian National v. Prefecture of Police: Challenge to Return Ban Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, detained in a retention center, sought the annulment of a 36-month ban on returning to French territory, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked individual consideration, and constituted a manifest error in assessment, violating relevant entry and stay codes. The court rejected the claims, reasoning that the individual's apprehension for public order offenses (drunkenness with violence), a prior evasion of an expulsion order, and insufficient ties to France justified the ban; furthermore, the applicant's claim of never having received the prerequisite order to leave French territory did not invalidate the ban itself, as that underlying decision was not properly challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefecture of Police: Challenge to Return Ban Validity: The court rejected the claims, reasoning that the individual's apprehension for public order offenses (drunkenness with violence), a prior evasion of an expulsion order, and insufficient ties to France justified the ban; furthermore, the applicant's claim of never having received the prerequisite order to leave French territory did not invalidate the ban itself, as that underlying decision was not properly challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the merits of the case by rejecting the appellant's request.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal,
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
-la décision viole l'article L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Carlet, avocate commise d'office représentant M. B assisté d'un interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 juin 1998, a fait l'objet le 15 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code dispose quant à lui : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
3. M. B a été interpellé en état d'ébriété sur la voie publique avec violences volontaires, ce qui constitue une menace pour l'ordre public même si ces faits n'ont pas donné lieu à poursuites pénales, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement le 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et ne peut se prévaloir de lien suffisamment anciens avec la France malgré un concubinage non établi. Si le requérant fait valoir à l'audience qu'il n'a jamais été destinataire de cette obligation de quitter le territoire qu'il découvrirait à l'audience, d'une part il ne l'établit pas et, d'autre part, il n'est pas soulevé l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, enfin, à supposer qu'il n'ait effectivement ps reçu cette obligation de quitter le territoire français, rien ne l'empêche de former un recours contre cette décision à supposer que les délais de recours ne soient pas expirés. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen individuel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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