Mootness of Annulment of Expulsion Order After Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling departure from national territory, which also refused voluntary departure, set an expulsion destination, and imposed a two-year re-entry ban, arguing procedural errors and disproportionate interference with private and family life. The court determined that the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order by a later decision, rendering the claim for annulment moot, and therefore dismissed the request for annulment while also rejecting the litigant's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment of Expulsion Order After Subsequent Withdrawal: The court determined that the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order by a later decision, rendering the claim for annulment moot, and therefore dismissed the request for annulment while also rejecting the litigant's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no need to rule on the annulment conclusions because the administrative act was withdrawn (loss of object).
Used in the dispositive to reject the remaining claims, including those concerning costs.
Cited in the initial request (and implicitly addressed in the rejection of the remaining claims in Art. 2) regarding the award of costs, although the final order rejected this claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il ne peut être justifié de la notification de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté du 20 octobre 2023 a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de son entrée sur le territoire, de sa durée de séjour et de sa situation pénale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par une décision postérieure datée du 22 janvier 2024 et que la requête a par suite perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Cappello représentant M. A.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 20 octobre 2023. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet, ce que ce dernier ne conteste pas en réplique. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et que le requérant n'a pas sollicité son admission provisoire à cette aide, les conclusions de la requête relative aux frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,