Legislator Jurisprudence & Législation
2310981 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Past Domestic Violence Concerns

Numéro de cause 2310981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a decision compelling an individual, whose asylum request had been definitively rejected, to leave the national territory and designating a destination country. The court reasoned that while the appellant established past domestic violence in Albania, she failed to demonstrate the current reality of threats necessitating her remaining in the country, finding insufficient proof regarding threats from her incarcerated husband or the victim's family, and ruling that her situation, including the recent arrival and lack of established ties beyond her minor children who are expected to leave with her, did not warrant overriding the expulsion order under human rights provisions. Furthermore, the court found the designation of the country of return sufficiently motivated and not in violation of non-refoulement principles because the appellant did not establish a concrete risk to her life or freedom there.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Expulsion Upheld Despite Past Domestic Violence Concerns: The court reasoned that while the appellant established past domestic violence in Albania, she failed to demonstrate the current reality of threats necessitating her remaining in the country, finding insufficient proof regarding threats from her incarcerated husband or the victim's family, and ruling that her situation, including the recent arrival and lack of established ties beyond her minor children who are expected to leave with her, did not warrant overriding the expulsion order under human rights provisions. Furthermore, the court found the designation of the country of return sufficiently motivated and not in violation of non-refoulement principles because the appellant did not establish a concrete risk to her life or freedom there.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile renvoi malgré risque de persécution griefs de droits humains non-refoulement violence domestique éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive's reasoning (Point 11) regarding the rejection of claims for costs against the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, la préfète de l'Ain a ordonné son éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the entirety of the petitioner's requests, which is the final decision of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the entirety of the petitioner's requests, which is the final decision of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive's reasoning (Point 11) regarding the rejection of claims for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 février 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Delbes, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (). ".

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France le 19 novembre 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2023. Ainsi, la préfète de l'Ain a ordonné son éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Au soutien de son recours, Mme A fait valoir qu'elle a été victime de violences et de menaces de la part de son mari, lorsqu'ils vivaient encore ensemble en Albanie puis en Grèce. Elle indique que ce dernier est désormais incarcéré en Grèce pour des faits de meurtre, et qu'il persiste à la menacer par téléphone depuis sa prison. Elle soutient enfin faire l'objet de menaces de mort de la part de la famille de la victime de son époux. Si les nombreux témoignages qui figurent au dossier, et notamment les témoignages précis et concordants des enfants de la requérante, permettent de tenir pour établi qu'elle a été lourdement violentée par son époux, Mme A n'établit pas la persistance des menaces dont elle ferait l'objet. Notamment, les messages particulièrement injurieux et menaçants envoyés par son époux sur son téléphone, dont elle fournit la traduction, ne sont pas datés et ne peuvent donc permettre d'établir la réalité et l'actualité de ses craintes. Mme A ne démontre pas non plus, par la production d'un certificat médical d'un hôpital albanais et d'un dépôt de plainte auprès d'un commissariat de police albanais, pièces dont l'authenticité est très discutable au regard de leur présentation, la réalité des menaces de mort dont elle ferait l'objet de la part de membres de la famille grecque de la victime du meurtre commis par son mari, le seul témoignage d'une de ses sœurs étant insuffisant à cet égard. En tout état de cause, il n'est pas davantage démontré que Mme A serait dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités de son pays, alors qu'en outre son époux est réputé être emprisonné à perpétuité en Grèce. En conséquence, si la requérante soutient qu'elle ne se sentira en sécurité qu'en France, où elle bénéficie d'un suivi psychologique, elle n'établit pas, par la seule production d'une attestation de suivi dans un centre psychologique, la nécessité de se maintenir sur le territoire français, pour éprouvante qu'ait été son histoire personnelle. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle est susceptible d'engendrer sur sa situation personnelle.

5. Enfin, Mme A, qui est entrée très récemment en France à la date de la décision en litige, ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national à l'exception de ses enfants qui ont vocation à repartir avec elle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que Mme A ne démontre pas la réalité des risques qui pèseraient sur sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La magistrate désignée,

E de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,