Legislator Jurisprudence & Législation
2310977 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Overturned on Grounds of Manifest Error

Numéro de cause 2310977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review after a consular authority in Algiers refused her long-stay student visa, a decision upheld by the visa appeals commission, based on the suspicion that she intended to stay for purposes other than study. The Administrative Tribunal found that the rejection constituted a manifest error of assessment because the applicant had a documented, serious, and coherent study project, having previously validated a year of architecture studies in France and possessing delayed but justifiable enrollment for the subsequent year, leading the court to annul the commission's decision and order the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Student Visa Refusal Overturned on Grounds of Manifest Error: The Administrative Tribunal found that the rejection constituted a manifest error of assessment because the applicant had a documented, serious, and coherent study project, having previously validated a year of architecture studies in France and possessing delayed but justifiable enrollment for the subsequent year, leading the court to annul the commission's decision and order the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte erreur administrative contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour admission provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
articles L. 761 1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article constitutes the primary order, granting the annulment of the contested decision (implied rejection by the commission).
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.
Article 4
This article imposes costs on the State based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, granting the annulment of the contested decision (implied rejection by the commission).

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article 4

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire français à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent et qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :

- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,

- les observations de Me Jackson, substituant Me Bouchet, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 25 septembre 1999, a sollicité auprès du consul général de France à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 22 février 2023, qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours, reçu le 24 mars 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, le motif tiré de ce qu' " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études.

3. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 21 juillet 2019 au 20 janvier 2020, afin de suivre une année de préparation aux écoles d'architecture au titre de l'année académique 2019-2020. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B a validé, au titre de l'année académique 2020-2021, sa première année de licence, mention architecture, auprès d'un établissement d'enseignement supérieur en France (l'école spéciale d'architecture). En outre, elle justifie d'une inscription au titre de l'année 2021-2022, puis reportée à l'année 2022-2023, en deuxième année de licence mention architecture au sein de ce même établissement. Elle explique que ce report d'inscription est dû au contexte sanitaire et à l'impossibilité de renouveler son titre de séjour dans les délais impartis et verse, à cet effet, les démarches et les échanges menés auprès des services préfectoraux. Par suite, le projet d'études doit être regardé comme présentant un caractère sérieux et cohérent. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 22 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,