Legislator Jurisprudence & Législation
2310972 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2310972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from France and imposing a one-year re-entry ban, having determined that the prefect's delegation of authority was valid, the initial decision was sufficiently reasoned based on the individual's irregular stay after visa expiration, and neither the right to be heard nor the absence of a thorough individual assessment was established, leading the court to uphold the obligation to leave the territory but annul the re-entry ban due to a manifest error in assessing the disproportionate impact on the right to private and family life, considering the family's nearly four-year presence in the territory, and ordering the removal of any related Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban: L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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éloignement suspension du renvoi forcé interdiction d'entrée contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La mesure d'éloignement en litige mentionne, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France et ne démontre pas davantage être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs being imposed on the State.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to M. A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs being imposed on the State.
Article 2
This article constitutes the primary ruling based on the finding of a manifest error of appreciation regarding the ban on return (point 12).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to M. A.

2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the confirmed legal basis for the obligation to leave French territory, which was upheld.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly rejected the finding of a violation of this article concerning the decision on the obligation to leave the territory.

1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court implicitly rejected the finding of a violation of this article concerning the decision on the obligation to leave the territory.

Article L.721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court rejected the finding of a violation of this article concerning the risk of persecution.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court rejected the finding of a violation of this article concerning the risk of persecution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs being imposed on the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs being imposed on the State.

Article 2

This article constitutes the primary ruling based on the finding of a manifest error of appreciation regarding the ban on return (point 12).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 :

- le rapport de M. Myara;

- les observations de Me Arron, substituant Me Gagey, représentant M. A, présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 9 mai 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

4. La mesure d'éloignement en litige mentionne, au visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France et ne démontre pas davantage être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

6. Le requérant, soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors que si l'un de ses fils réside en Côte d'Ivoire, son épouse et deux de ses enfants résident en France et qu'il n'a pas pu faire valoir son engagement associatif. Il ne ressort pas toutefois du procès-verbal d'audition dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. A trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa D expirant le 27 août 2020, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit, alors que le requérant n'établit pas avoir été bénéficiaire d'un titre de séjour, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait doivent être écartés.

8. M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que sa compagne et deux de ses enfants nés en 2016 et 2020 sont présents sur le territoire français depuis 2019. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, est une ressortissante ivoirienne également en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale composée de jeunes enfants peut se reconstituer dans son pays d'origine. En outre, la seule circonstance que le requérant a créé un dossier de demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur la plateforme " démarches simplifiées " le 29 juillet 2022, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les stipulations précipitées. Si le requérant se prévaut de son engagement associatif et bénévole, il n'apporte pas nonobstant la preuve d'une véritable intégration professionnelle et personnelle ancienne, stable et intense à la société française. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que le fils aîné du requérant réside dans le pays d'origine, le préfet n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés.

9. Le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine. Toutefois, il n'assortit son moyen d'aucun élément de preuve. Par suite, les dispositions de l'article L.721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

10. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 9 que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté.

11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et il ne démontre pas avoir poursuivi ses démarches engagées en juillet 2022 en vue de son admission exceptionnelle au séjour. En outre, sa résidence dans un hôtel social avec son épouse en situation irrégulière et ses deux enfants mineurs depuis 2020, ne peut être regardée comme constituant une résidence stable et effective. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher la décision attaquée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire.

12. En revanche, dès lors qu'il réside avec l'ensemble de sa cellule familiale sur le territoire depuis presque quatre ans à la date de l'arrêté contesté, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

13. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 qu'en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution autre que l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à cette mesure dans un délai de 15 jours.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°231097