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2310962 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Delay for Residence Status Application

Numéro de cause 2310962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect of police to grant an appointment within fifteen days to file an application for exceptional residence status, citing an unreasonable processing delay and personal precariousness stemming from employment since 2020. The court rejected the request, finding that while an administrative authority must grant an appointment for the submission of such a file within a reasonable time, the applicant failed to establish the requisite urgency because he had not previously applied for residence status and the evidence of his recent and limited attempts to contact the prefect did not sufficiently demonstrate the urgency of his situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Delay for Residence Status Application: The court rejected the request, finding that while an administrative authority must grant an appointment for the submission of such a file within a reasonable time, the applicant failed to establish the requisite urgency because he had not previously applied for residence status and the evidence of his recent and limited attempts to contact the prefect did not sufficiently demonstrate the urgency of his situation.

Mots-clés

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requête en nomination statut de séjour préfet de police demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs/legal aid, which the court also rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs/legal aid, which the court also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement la somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation et dès lors qu'il travaille depuis 2020 ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les 20 février et 10 avril 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le requérant n'établit, ni n'allègue avoir présenté des demandes de titre depuis son arrivée en France, d'autre part, eu égard aux caractères récents et limités des courriels qu'il a adressés au préfet de police, dont le caractère complet des pièces jointes n'est au demeurant pas établi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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