Municipality v. Private Property Owner (Rock Face Condition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the appointment of an expert under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code to examine the condition of a rock face on private property, citing potential danger. The court rejected this request because a rock face does not constitute a "building" as required by the cited article, although it advised the municipality that it could pursue the matter using its general police powers under the Local Authorities Code if an imminent and serious danger existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Municipality v. Private Property Owner (Rock Face Condition): 511-9 of the Construction and Housing Code to examine the condition of a rock face on private property, citing potential danger. The court rejected this request because a rock face does not constitute a "building" as required by the cited article, although it advised the municipality that it could pursue the matter using its general police powers under the Local Authorities Code if an imminent and serious danger existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by the Commune of Allauch.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la commune d'Allauch demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'état du front rocheux, situé chemin va à la fontaine à Allauch 131090, parcelle cadastrée ED 200, appartenant à Mme A B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées,
3. La commune d'Allauch demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'état du front rocheux, situé chemin va à la fontaine à Allauch 131090 à Allauch, parcelle cadastrée ED 200, appartenant à Mme A B. Toutefois, un front rocheux ne peut être regardé comme un bâtiment, au sens des dispositions précitées. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande du maire de la commune d'Allauch, présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il lui est toutefois loisible, s'il s'y croit fondé, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales afin de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Allauch.
Fait à Marseille, le 22 novembre 202.
La première vice-présidente
Juge des référés
Signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier