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2310958 Généré par l'IA

Administrative Refusal to Extend Instruction Certificate and Renew "Talent" Residence Permit Annulled

Numéro de cause 2310958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the administrative authority's implicit refusal to issue a certificate of extension of instruction and to renew a "talent - highly qualified employee/innovative company" residence permit for an applicant whose previous permit had expired, finding that the authority violated its legal obligation under Article R. 431-15-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum by failing to issue the extension certificate despite the complete application submitted online. Furthermore, the court found that the implicit refusal to renew the permit was an obvious error in assessment, as the applicant demonstrated continued fulfillment of the conditions for the "talent - highly qualified employee" status under Article L. 421-9, particularly because the authority failed to submit a defense brief contesting these facts, leading the court to order the issuance of the renewal permit within two months, absent any change in circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Refusal to Extend Instruction Certificate and Renew "Talent" Residence Permit Annulled: 431-15-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum by failing to issue the extension certificate despite the complete application submitted online. Furthermore, the court found that the implicit refusal to renew the permit was an obvious error in assessment, as the applicant demonstrated continued fulfillment of the conditions for the "talent - highly qualified employee" status under Article L. 421-9, particularly because the authority failed to submit a defense brief contesting these facts, leading the court to order the issuance of the renewal permit within two months, absent any change in circumstances.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorité administrative droit de séjour statut juridique antérieur retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour en cause, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the annulment of the implicit refusal to issue an attestation of extension of instruction.

Article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the annulment of the implicit refusal to renew the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Berliner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " passeport-talent - salarié qualifié - entreprise innovante " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

S'agissant de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction,

- ce défaut de délivrance constitue un vice de procédure et méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision implicite de renouvellement de titre de séjour,

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023. Le 29 mai 2023, il a sollicité sur le portail de l'ANEF le renouvellement de ce titre de séjour. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation la décision implicite de rejet de cette demande et de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 29 mai 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le portail de l'ANEF et s'est vu délivrer un document intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ". Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande qu'il a ainsi déposée aurait été incomplète, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de mettre à la disposition du requérant une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande à l'expiration de son titre de séjour, soit le 16 septembre 2023. En s'abstenant de le faire, la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction doit ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-salarié qualifié" d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : () 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental. () Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ".

5. Le requérant soutient, sans être contredit, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance, qu'il continue de remplir les conditions pour se voir renouveler le titre de séjour portant la mention " talent-salarié qualifié ", dès lors qu'il est titulaire de trois diplômes de niveau master, que sa rémunération brute annuelle est supérieure au double du montant du Smic et qu'il est toujours lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur, la société J3L. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour en cause, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, également être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " talent-salarié qualifié " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à M. B, d'une part, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et, d'autre part, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " talent-salarié qualifié " sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " talent-salarié qualifié " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé :P. MeyrignacLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°23109582