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2310954 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld: Insufficient Proof of Financial Dependence for Ascendant Joining Citizen Son

Numéro de cause 2310954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an application to annul the implicit refusal by the visa appeals commission to grant a long-stay visa to a foreign national seeking to join her French citizen son as a dependent ascendant. The court reasoned that the refusal was justified because the applicant failed to sufficiently demonstrate that she was financially dependent on her son, whose capacity to support her while meeting his own charges was not proven by the limited financial documents provided, and because the applicant failed to show she lacked personal resources in her country of residence, thereby dismissing claims based on errors of law, manifest error of appreciation, and the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Upheld: Insufficient Proof of Financial Dependence for Ascendant Joining Citizen Son: The court reasoned that the refusal was justified because the applicant failed to sufficiently demonstrate that she was financially dependent on her son, whose capacity to support her while meeting his own charges was not proven by the limited financial documents provided, and because the applicant failed to show she lacked personal resources in her country of residence, thereby dismissing claims based on errors of law, manifest error of appreciation, and the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers soutien financier droit de séjour capacité financière preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the claim for costs (Article 2 states that claims for costs are rejected as a consequence of the main rejection), this provision was cited by the applicants in their initial claims (point 3 of the introduction) regarding costs.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' requests for annulment and injunctions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' requests for annulment and injunctions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the claim for costs (Article 2 states that claims for costs are rejected as a consequence of the main rejection), this provision was cited by the applicants in their initial claims (point 3 of the introduction) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Enam, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme B est à la charge de son fils, de nationalité française, et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.

Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 juillet 2023, dont Mme B et M. A, fils de la demandeuse, demandent l'annulation au tribunal.

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que Mme B ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

3. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Si M. A soutient que sa mère, Mme B, est à sa charge et qu'il est en capacité de la prendre en charge durant son séjour en France, il ne le démontre pas en se bornant à produire les copies d'un contrat de travail et d'un bail d'habitation ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois d'avril à juin 2023, ces pièces ne permettant pas d'apprécier la consistance des charges auxquelles il doit faire face. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le père de M. A est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, ce titre de séjour indiquant que l'intéressé dispose d'une adresse " chez M. D A ". Enfin, Mme B ne produit aucun document ni aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait dépourvue de toutes ressources propres au Sénégal. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreurs de droit ou d'erreurs manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés de ce que Mme B ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il n'est pas établi que le fils ainsi que l'époux de Mme B seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal, pays dans lequel réside un autre de ses fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée procéderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,