Legislator Jurisprudence & Législation
2310954 Généré par l'IA

Refugee Permit Delay Appeal Rejection

Numéro de cause 2310954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order under administrative justice rules compelling the police prefect to issue an instruction extension certificate or a first residence permit receipt allowing work, and to rule on their initial residence permit application, citing unreasonable processing delays and precariousness due to their refugee family status and job offer. The court rejected the request because, although the claimant possessed a subsequent instruction extension certificate available for download online, the failure to secure or download this document did not establish the requisite urgency under the law, as the claimant had previously managed to download an earlier document without issue.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee Permit Delay Appeal Rejection: The court rejected the request because, although the claimant possessed a subsequent instruction extension certificate available for download online, the failure to secure or download this document did not establish the requisite urgency under the law, as the claimant had previously managed to download an earlier document without issue.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour statut de réfugié positions administratives prolongation de la détention renvoi retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for the injunction request, which the court implicitly ruled upon by rejecting the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sur tout le territoire français, ou un récépissé de dépôt de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

2°) d'enjoindre audit préfet de prendre une décision sur sa première demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation, alors que sa fille a été reconnue réfugiée le 26 juillet 2022 et qu'il a une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler sur tout le territoire français, ou un récépissé de dépôt de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'enjoindre audit préfet de prendre une décision sur sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 7 avril 2023 au 6 juillet 2023, valant récépissé, a été mise à la disposition du requérant, qui a introduit une demande en qualité de famille de réfugiée, dans son espace personnel sur la plateforme d'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Si le requérant soutient qu'il ne parvient pas à la télécharger, il est constant qu'il a su télécharger sa première attestation valable jusqu'au 23 février 2023 sans qu'aucun lien de téléchargement ne soit visible pour celle-ci non plus. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coronel-Kissous et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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