Legislator Jurisprudence & Législation
2310951 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban Duration

Numéro de cause 2310951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee challenged an administrative order requiring him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, imposing a two-year re-entry ban, and setting the destination country, arguing procedural flaws, lack of motivation, and disproportionate infringement of his family life rights. The court provisionally granted legal aid, dismissed challenges regarding the signature's delegation and motivation for the expulsion and refusal of voluntary departure (due to the applicant's lack of justification for legal entry/stay and risk of absconding), but partially annulled the decision regarding the re-entry ban, finding the two-year duration constituted a manifest error of assessment as the applicant lacked strong ties to the territory and his conduct, stemming only from a recent, isolated incident, did not constitute a sufficient threat to public order to warrant that length of prohibition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban Duration: The court provisionally granted legal aid, dismissed challenges regarding the signature's delegation and motivation for the expulsion and refusal of voluntary departure (due to the applicant's lack of justification for legal entry/stay and risk of absconding), but partially annulled the decision regarding the re-entry ban, finding the two-year duration constituted a manifest error of assessment as the applicant lacked strong ties to the territory and his conduct, stemming only from a recent, isolated incident, did not constitute a sufficient threat to public order to warrant that length of prohibition.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays appréciation manifestement inexacte durée du séjour prolongation de la détention renvoi durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of costs claims, even though the court ultimately rejected the claim for payment.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon les termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court granted the applicant provisional legal aid based on this article.
Article 2
The court annulled the part of the decision concerning the duration of the entry ban, as ordered in Article 2 of the final ruling.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of costs claims, even though the court ultimately rejected the claim for payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court granted the applicant provisional legal aid based on this article.

article L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this section of the code as the context for applying the provisional legal aid provision.

Article 2

The court annulled the part of the decision concerning the duration of the entry ban, as ordered in Article 2 of the final ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of costs claims, even though the court ultimately rejected the claim for payment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of costs claims, even though the court ultimately rejected the claim for payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B E, retenu au centre de rétention de l'aéroport Lyon Saint-Exupery, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet devra justifier de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté en litige ;

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision prononçant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du même code.

Des pièces, enregistrées le 21 décembre 2023, ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Borges-Pinto, pour statuer en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la prestation de serment de Mme D, interprète en langue arabe.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;

- les observations de Me Faivre représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Tomasi représentant le préfet du Puy-de-Dôme ;

- et les déclarations de M. B assisté de Mme D, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant libyen né le 12 juin 1993 à Mesrata (Libye), demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

3. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en date du 26 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant préalablement à l'édiction de la décision litigieuse.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B déclare résider depuis sept ans au Royaume-Uni, où il a déposé une demande d'asile, et être entré en France, une semaine avant la décision contestée, pour rendre visite à un ami. Toutefois, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens qui le lient à cet ami ni de ses conditions d'entrée et de son séjour en France. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Selon les termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

8. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées en relevant, d'une part, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de la régularité de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B est entré récemment en France de manière irrégulière, où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir résider en Grande-Bretagne, il ne justifie pas du droit d'y séjourner dès lors que la carte de demandeur d'asile produite par lui est expirée depuis l'année 2021. Ainsi, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au sens du 3° de l'article L. 612-2 précité. Pour ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme a pu refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

10. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. B est entré récemment sur le territoire français où il ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité. Toutefois, M. B n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, pour considérer que le comportement du requérant constitue une menace actuelle pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est fondé que sur la garde à vue dont a fait l'objet le requérant au cours de son bref séjour sur le territoire français. S'il produit en défense une convocation de l'intéressé à une audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 janvier 2025, il est constant qu'il n'est inculpé que pour dégradation de biens, menaces de mort et violences avec une barre de fer à l'encontre d'un surveillant de foyer ayant entrainé une incapacité de travail d'une journée. Un tel comportement, pour regrettable qu'il soit, ne représente pas une menace pour l'ordre public au regard du caractère isolé de tels agissements. Par suite, en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. B de revenir sur le territoire français, le préfet Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français qu'en tant qu'elle fixe une durée de deux ans.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé en tant qu'il fixe à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée à Me Faivre.

Rendu en audience publique le 22 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. Borges-PintoLe greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2310951